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10/06/1994 | FRANCE | N°101929

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 101929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FABRIMACO, "Courréjean" Pont de la Maye 33140 ; la S.A.R.L. FABRIMACO demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 24 février 1987, par lesquels le commissaire de la république de la Gironde a autorisé l'Etat, d'une part, à occuper temporairement des par

celles appartenant à M. et Mme de X..., d'autre part, à exploit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FABRIMACO, "Courréjean" Pont de la Maye 33140 ; la S.A.R.L. FABRIMACO demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 24 février 1987, par lesquels le commissaire de la république de la Gironde a autorisé l'Etat, d'une part, à occuper temporairement des parcelles appartenant à M. et Mme de X..., d'autre part, à exploiter une carrière à ciel ouvert sur ces parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 décembre 1892 ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,- les observations de Me Barbey, avocat de la S.A.R.L. FABRIMACO et de Me Choucroy, avocat de la SA Garzaro,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la SA Garzaro :
Considérant que les recours ouverts à l'encontre des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ressortissent au contentieux de pleine juridiction ; qu'il suit de là que dans les litiges nés de l'application de cette loi, sont seules recevables à former une intervention des personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que tel n'est pas le cas de la SA Garzaro, dont l'intervention au soutien de la requête de la S.A.R.L. FABRIMACO, en tant que celle-ci conteste le rejet par le jugement attaqué de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral d'occupation temporaire du 24 février 1987, n'est pas recevable ;
Considérant, en revanche, que la SA Garzaro dont l'objet social est notamment l'exploitation de carrières justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de la S.A.R.L. FABRIMACO en tant qu'elle conteste le rejet par le jugement attaqué de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 février 1987 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé l'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune d'Ambarès et Lagrave ;
Sur l'arrêté d'autorisation d'occupation temporaire :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :
Considérant que si la loi du 11 juillet 1979 énonce au premier alinéa de son article 1er que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, cette exigence n'emporte obligation de motiver un acte administratif que pour les catégories de décisions mentionnées au second alinéa de l'article 1er de la loi précitée ; que l'arrêté par lequel le préfet autorise l'occupation temporaire d'un immeuble n'entre dans aucune de ces catégories ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ne peut donc être accueilli ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 1987 autorisant l'occupation temporaire de parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune d'Ambarès et Lagrave comporte l'ensemble des indications requises par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; qu'il est ainsi régulier en la forme ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que l'occupation autorisée par l'arrêté du 24 février 1987 a pour objet de permettre à l'Etat d'extraire des matériaux nécessaires à la construction de la rocade rive droite de Bordeaux dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique ; que cette opération entre dans le champ des prévisions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; que s'il est soutenu que d'autres sites auraient pu contribuer à l'approvisionnement en matériaux, il ne résulte pas de l'instruction qu'en décidant de faire application de ladite loi de 1892 et en retenant les modalités définies dans son arrêté, le préfet de la Gironde ait pris une décision qui reposerait sur des faitsmatériellement inexacts, ou serait entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;
Sur l'arrêté autorisant l'exploitation d'une carrière :
Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que, s'agissant d'une décision prise à la suite d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière, cette qualité n'appartient qu'à l'auteur de la demande ; qu'il suit de là que la décision en date du 24 février 1987 par laquelle le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l'article 106 du code minier, autorisé l'Etat à exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'Ambarès et Lagrave, n'avait pas à être motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. FABRIMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Gironde du 24 février 1987 ;
Article 1er : L'intervention de la SA Garzaro n'est pas admise en tant qu'elle porte sur les conclusions de la requête qui contestent le rejet par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux de la demande dirigée contre l'arrêté d'occupation temporaire.
Article 2 : L'intervention de la SA Garzaro est admise en tant qu'elle porte sur les conclusions de la requête qui contestent le rejet par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux de la demande dirigée contre l'arrêté autorisant l'ouverture d'une carrière.
Article 3 : La requête de la S.A.R.L. FABRIMACO est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FABRIMACO, à la SA Garzaro, au préfet de la Gironde, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101929
Date de la décision : 10/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recours contre les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 - a) Contentieux de pleine juridiction - b) Intervention - Recevabilité - Conditions.

40-03 Les recours ouverts à l'encontre des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ressortissent au contentieux de pleine juridiction. Dès lors, dans les litiges nés de l'application de cette loi, sont seules recevables à former une intervention des personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Recours contre un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

54-02-02-01 Les recours ouverts à l'encontre des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ressortissent au contentieux de pleine juridiction.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions propres à l'intervention - Plein contentieux - Droit auquel la décision est susceptible de préjudicier - Recours contre un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892.

54-05-03-01 Les recours ouverts à l'encontre des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ressortissant au contentieux de pleine juridiction, sont seules recevables à former une intervention dans les litiges nés de l'application de cette loi des personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier.


Références :

Code minier 106
Loi du 29 décembre 1892 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 101929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101929.19940610
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