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10/06/1994 | FRANCE | N°132028;132125

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 132028 et 132125


Vu 1°), sous le n° 132028, le recours enregistré le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société Colas-Ile de France Normandie (IDFN), le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné cette société au paiement d'une amende de 2 000 F et au versement d'une somme de 4 877,27 F au titre de la remise en éta

t du domaine public et l'a relaxée des fins de la poursuite ;
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Vu 1°), sous le n° 132028, le recours enregistré le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société Colas-Ile de France Normandie (IDFN), le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné cette société au paiement d'une amende de 2 000 F et au versement d'une somme de 4 877,27 F au titre de la remise en état du domaine public et l'a relaxée des fins de la poursuite ;
Vu 2°), sous le n° 132125, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de l'entreprise Colas, le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné cette entreprise au paiement d'une amende de 2 000 F et au versement d'une somme de 4 877,27 F au titre de la remise en état du domaine public et l'a relaxée des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les lois du 28 Pluviôse An VIII et du 22 Floréal An X ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Colas Ile de France Normandie (IDFN) et de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et la requête de FRANCE TELECOM susvisés sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des pourvois susvisés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article R.44-1 du même code : "Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre dans les conditions ci-après. La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours avant l'ouverture du chantier" ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, à la demande de l'entreprise Colas, l'administration a communiqué les emplacements des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise des travaux projetés ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la circonstance que la demande de l'entreprise aurait été tardivement présentée était sans influence sur l'application des dispositions sus-rappelées de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;

Considérant que, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, la cour administrative d'appel a, d'une part, estimé que la demande de l'entreprise Colas était formulée en des termes suffisamment précis pour permettre à l'administration d'y répondre et mentionnait notamment la rue Jean Racine, où ont été constatés les dommages pour lesquels l'entreprise a fait l'objet le 11 avril 1986 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et, d'autre part, relevé que la copie du plan relatif aux rues Alfred de X... et Jean Racine remise à l'entreprise ne mentionnait aucun câble téléphonique rue Jean Racine ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et FRANCE TELECOM ne sauraient utilement soutenir devant le Conseil d'Etat que l'entreprise Colas doit être regardée comme n'ayant pas formulé de demande de renseignements dès lors qu'elle n'aurait pas demandé les plans correspondant à la rue Jean Racine ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et FRANCE TELECOM ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement condamnant la société Colas-IDFN à une amende de 2 000 F et au remboursement des frais de réparation d'installations téléphoniques, a relaxé ladite société des frais de la contravention de grande voirie relevée à son encontre par le procès-verbal du 11 avril 1986 ;

Sur les conclusions de la société Colas tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner solidairement l'Etat et FRANCE TELECOM à payer à la société Colas Ile de France Normandie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et la requête de FRANCE TELECOM sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et FRANCE TELECOM verseront à la société Colas une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à la société Colas Ile de France Normandie et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132028;132125
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 132028;132125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132028.19940610
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