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10/06/1994 | FRANCE | N°150169

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juin 1994, 150169


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1993, présentée pour Mlle X... et Mme Y..., domiciliées à Oriol, Montmorin (63160) ; Mlle X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 1993 rejetant leur demande tendant à être autorisées à agir pour le compte de la commune de Montmorin contre les consorts Z..., en raison de l'appropriation indue par ces derniers d'une partie d'un chemin communal sis au hameau d'Oriol et les ayant condamnée

s à une amende pour recours abusif ;
2°) de leur accorder l'au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1993, présentée pour Mlle X... et Mme Y..., domiciliées à Oriol, Montmorin (63160) ; Mlle X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 1993 rejetant leur demande tendant à être autorisées à agir pour le compte de la commune de Montmorin contre les consorts Z..., en raison de l'appropriation indue par ces derniers d'une partie d'un chemin communal sis au hameau d'Oriol et les ayant condamnées à une amende pour recours abusif ;
2°) de leur accorder l'autorisation d'agir au nom de la commune contre M. Z..., devant le tribunal de grande instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me De Nervo, avocat de Mlle X... et Mme Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ; Considérant que l'action que Mlle X... et Mme Y... envisagent d'exercer pour le compte de la commune de Montmorin a pour objet d'obtenir la démolition d'un portail élevé par les consorts Z... et qui interdit l'accès à un chemin appartenant à la commune, d'une superficie d'environ 300 m2 ; que la réalité des droits de ladite commune sur la parcelle de chemin considérée a été admise par plusieurs décisions rendues par la juridiction judiciaire ; que l'action envisagée par Mlle X... et Mme Y... ne peut être regardée comme dépourvue de chances de succès et présente pour la commune de Montmorin un intérêt suffisant ; que, dès lors, Mlle X... et Mme Y... sont fondées à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à être autorisées à agir pour le compte de la commune de Montmorin ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Considérant que lorsqu'il statue en application des dispositions des articles R.316-1 à R.316-4 du code des communes, le tribunal administratif statue comme autorité administrative et non comme autorité juridictionnelle ; que le tribunal administratif de ClermontFerrand ne pouvait, dès lors, faire application des dispositions des articles R.8-1 et R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et condamner, comme il l'a fait, Mlle X... et Mme Y... à une amende pour recours abusif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et Mme Y... sont fondées à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 juin 1993 ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 juin 1993 est annulée.
Article 2 : Mlle X... et Mme Y..., contribuables de la commune de Montmorin, sont autorisées à exercer une action en justicepour le compte de ladite commune, en vue d'obtenir la démolition d'unouvrage privé sur un chemin lui appartenant.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et Mme Y..., à la commune de Montmorin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 150169
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-08-005 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE


Références :

Code des communes L316-5, R316-1 à R316-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R8-1, R88


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 150169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150169.19940610
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