Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1992 et 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI, dont le siège est ..., agissant à la diligence de son président en exercice régulièrement autorisé par le comité syndicale ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1992 ayant annulé, sur déféré du préfet de la région du Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, la décision du bureau du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI du 29 décembre 1990, ensemble la convention en date du 31 décembre 1990 passée entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI et la Compagnie Générale Française des Transports et d'Entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.163-13 du code des communes relatif au fonctionnement des syndicats de communes, le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception notamment de la délégation de la gestion d'un service public ;
Considérant qu'il résulte des stipulations mêmes de la convention du 31 décembre 1990, intervenue entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI et la Compagnie générale française des transports et d'entreprises, que le syndicat a confié la responsabilité de la gestion du service de transport public de voyageurs de la région de Douai à une entreprise privée qui perçoit des redevances sur les usagers et supporte, dans certaines limites, le risque financier de l'exploitation ; que ces modalités d'exploitation caractérisent l'existence d'une délégation de gestion d'un service public au sens des dispositions susrappelées de l'article L.163-13 du code des communes ; que, par suite, le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI avait seul compétence pour autoriser la passation de cette convention ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision en date du 29 décembre 1990 du bureau du syndicat décidant de déléguer l'organisation des transports ainsi que la convention en date du 31 décembre 1990 prise en application de cette décision ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.