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15/06/1994 | FRANCE | N°143898

France | France, Conseil d'État, 15 juin 1994, 143898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X

... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 10 juillet 1992, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. X... entend contester la décision du 10 juillet 1992 par laquelle a été rejetée sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, il n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de cette décision qui est devenue définitive ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir que, à la date de l'arrêté attaqué, il poursuivait à l'université Paris VIII la préparation d'un doctorat de "Langue, littérature et civilisation juives" et s'il allègue, sans d'ailleurs fournir sur ce point aucune précision ni aucun commencement de preuve, qu'il devait soutenir sa thèse de doctorat avant la fin de l'année 1993, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait, en prenant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Mohammed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143898
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 143898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143898.19940615
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