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20/06/1994 | FRANCE | N°124011

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 juin 1994, 124011


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi le ministre s'est borné à indiquer, par lettre du 16 mars 1992, qu'il "ne manquerait pas, le moment venu, d'informer le Conseil d'Etat des suites qui auront été réservées sur le point de la prescription à ce dossier par l'administration responsable de la gestion de M. X..." ; qu'en l'absence de toute production ultérieure, malgré la demande qui lui a été faite, le ministre de la défense ne saurait être regardé comme ayant opposé l'exception de prescription quadriennale à la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires français servant en Tunisie au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 : "Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction des émoluments des experts militaires français servant en Tunisie destinée, le cas échéant, à tenir compte de l'indemnité de sujétion que leur verse le gouvernement tunisien ne pouvait légalement intervenir avant qu'aient été fixées, par un arrêté interministériel, les conditions dans lesquelles serait calculée cette réduction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel nécessaire à la mise en application des dispositions susrappelées n'était pas intervenu lorsque le ministre de la défense a décidé de déduire de la solde versée à M. X... servant comme expert militaire en Tunisie le montant de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la défense a déduit de la solde de M. X... le montant de l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 124011
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 20 décembre 1982
Convention du 02 mai 1973 France Tunisie
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 3
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 124011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124011.19940620
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