Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 27 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 décembre 1988 rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 22 mars 1985 par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique et le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant, d'une part, qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas la profession d'étiopathe que M. X..., lequel n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, déclare exercer ; que les activités relevant de l'étiopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. X... déclare exercer également ;
Considérant, d'autre part, que la décision ministérielle en date du 24 septembre 1986 et l'instruction administrative en date du 3 décembre 1986 sont relatives aux prestations d'ostéopathie, qui ne sont pas identiques aux prestations d'étiopathie ; qu'ainsi M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, dès lors qu'en jugeant que l'activité d'étiopathe exercée par M. X..., qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1° du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, une qualification erronée ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.