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20/06/1994 | FRANCE | N°143650

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 juin 1994, 143650


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant Lycée militaire d'Autun, ... à Autun (71403) cédex ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 19 octobre 1992 opposant la prescription quadriennale à sa demande de régularisation de ses droits indemnitaires pour la période de janvier 1983 à août 1984 pendant laquelle il était en service en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 3

1 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant Lycée militaire d'Autun, ... à Autun (71403) cédex ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 19 octobre 1992 opposant la prescription quadriennale à sa demande de régularisation de ses droits indemnitaires pour la période de janvier 1983 à août 1984 pendant laquelle il était en service en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle aucours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) tout recours formé devant une juridiction administrative relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). - Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui en Tunisie ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été ainsi acquis au cours des années 1983 et 1984 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont commencé à courir respectivement le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1985 pour les services accomplis en 1983 et 1984 ; que ces délais n'ont pu être interrompus par les recours formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans une situation comparable, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts ; que ce délai était expiré le 12 octobre 1992, date à laquelle M. X... a demandé la régularisation de sa situation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 19 octobre 1992 opposant la prescription quadriennale à sa demande de régularisation de ses droits indemnitaires pour la période de janvier 1983 à août 1984 pendant laquelle il était en service en Tunisie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 143650
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 143650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143650.19940620
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