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24/06/1994 | FRANCE | N°137325

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 24 juin 1994, 137325


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant : 1° à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de La-Flotte-en-Ré en tant que le procès-verbal de ladite délibération relate de manière inexacte et malveillante les propos échangés lors de la séance du 10 octobre 1988 entre le requérant et le c

onseil municipal au sujet du certificat administratif délivré par le mai...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant : 1° à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de La-Flotte-en-Ré en tant que le procès-verbal de ladite délibération relate de manière inexacte et malveillante les propos échangés lors de la séance du 10 octobre 1988 entre le requérant et le conseil municipal au sujet du certificat administratif délivré par le maire le 1er juillet 1988 à la voisine du requérant ; 2° à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 100 000 F au titre du préjudice résultant dudit procès-verbal ; 3° à l'annulation de la délibération du 16 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de LaFlotte-en-Ré après avoir examiné la demande de l'épouse du requérant visant à l'instauration d'une réglementation appropriée en vue de faciliter la circulation des véhicules rue Charles Biret et rue de la Garde a, d'une part, confié une étude préalable à la commission du cadre de vie et, d'autre part, mandaté le maire pour transmettre aux époux X... les remarques qu'appelaient de sa part les peintures ornant la façade de leur immeuble ; 4° à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 3 000 F en réparation du préjudice résultant de ladite délibération du 16 juin 1989 ;
2° d'annuler les délibérations du conseil municipal de La-Flotte-en-Ré en date des 10 octobre 1988 et 16 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les pourvois présentés par M. X... au tribunal administratif de Poitiers émanaient d'un même demandeur et étaient dirigés contre les délibérations d'un même conseil municipal portant sur une même affaire ; que, par suite, le tribunal administratif a pu à bon droit procéder à leur jonction ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif d'aviser le requérant de son intention de joindre lesdites demandes ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. X... au tribunal administratif de Poitiers :
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... dirigées contre le procès-verbal de la délibération du conseil municipal de la Flotte-en-Ré du 10 octobre 1988 n'étaient pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que la délibération en date du 16 juin 1989 du conseil municipal de la Flotte-en-Ré ne contient pas de décision ; qu'elle ne constitue pas, dès lors, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X..., qui n'a invoqué aucun vice propre à ladite délibération, n'était par suite pas recevable à la contester devant le tribunal administratif ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de La-Flotte-en-Ré et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 137325
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 137325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137325.19940624
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