La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1994 | FRANCE | N°101453

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 101453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNIVERSITE DE LILLE III représentée par son président en exercice, dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq (59653) domaine universitaire littéraire et juridique de Villeneuve d'Ascq "Pont-de-Bois"B.P. 149 ; l'UNIVERSITE DE LILLE III demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 2084 en date du 6 juillet 1988 par laquelle le conseil supérieur de l'éducation nationale a annulé la décision de la section disci

plinaire du conseil de l'UNIVERSITE DE LILLE III en date du 18 déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNIVERSITE DE LILLE III représentée par son président en exercice, dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq (59653) domaine universitaire littéraire et juridique de Villeneuve d'Ascq "Pont-de-Bois"B.P. 149 ; l'UNIVERSITE DE LILLE III demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 2084 en date du 6 juillet 1988 par laquelle le conseil supérieur de l'éducation nationale a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil de l'UNIVERSITE DE LILLE III en date du 18 décembre 1987 prononçant une sanction de cinq années d'exclusion à l'encontre de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 ;
Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le décret n° 86-642 du 19 mars 1986 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'UNIVERSITE DE LILLE III et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 novembre 1965 susvisé : "Le rapport et les pièces du dossier sont déposés par le rapporteur au secrétariat du conseil supérieur pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil supérieur statuant en matière contentieuse et disciplinaire, deux jours francs avant le jour fixé pour la délibération " ;
Considérant que, si la décision attaquée mentionne que le rapport et les autres pièces du dossier ont été tenus à la disposition des parties dans le délai requis, il n'est pas contesté que l'UNIVERSITE DE LILLE III n'a été informée ni de la date fixée pour la délibération, ni des modalités de consultation du rapport et des pièces du dossier ; qu'il suit de là que l'université requérante n'a pas été mise à même d'exercer le droit que lui reconnait le décret du 19 novembre 1965 ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE LILLE III est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il convient, en vertu du décret du 14 novembre 1990 susvisé, de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Article 1er : La décision du conseil supérieur de l'éducation nationale n°2084 du 6 juillet 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE LILLE III, à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 101453
Date de la décision : 27/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - Décision du conseil supérieur de l'éducation nationale - Poursuites disciplinaires - Dépôt du rapport et des pièces du dossier pour être tenus à la disposition des parties - Modalités - Information des parties de la date de la délibération du conseil et des modalités de consultation des documents - Formalité substantielle.

30-02-05-01, 54-08-02-02-005-02 En vertu de l'article 7 du décret du 19 novembre 1965 le rapport et les pièces du dossier sont déposées par le rapporteur au secrétariat du conseil supérieur de l'éducation nationale pour être tenus à la disposition des parties deux jours francs avant le jour fixé pour la délibération. Le rapport et les pièces du dossier ont en l'espèce été tenus à la disposition des parties dans le délai requis, mais l'université n'a été informée ni de la date fixée pour la délibération ni des modalités de consultation du rapport et des pièces. Dans ces conditions, l'université n'a pas été mise à même d'exercer le droit qu'elle tient de l'article 7 du décret du 19 novembre 1965. Annulation de la décision.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - PROCEDURE SUIVIE - Procédure contradictoire - Conseil supérieur de l'éducation nationale - Information des parties de la date de la délibération du conseil et des modalités de consultation des documents - Formalité substantielle.


Références :

Décret 65-1053 du 19 novembre 1965 art. 7
Décret 90-1011 du 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1994, n° 101453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101453.19940627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award