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22/07/1994 | FRANCE | N°118988

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 118988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 19 novembre 1990, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) procède à la jonction du pourvoi enregistré sous le numéro 118 323 avec le présent pourvoi ;
2°) annule l'arrêt du 9 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 19 novembre 1990, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) procède à la jonction du pourvoi enregistré sous le numéro 118 323 avec le présent pourvoi ;
2°) annule l'arrêt du 9 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
3°) lui accorde la réduction demandée ;
4°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction demandée avec le pourvoi n° 118 323 :
Considérant que l'admission du pourvoi de M. X... enregistré sous le n° 118 323 a été rejetée par décision du 15 janvier 1992 ; que, dès lors, la demande de jonction entre ce pourvoi et le présent pourvoi présentée par l'intéressé est sans objet ;
Sur les conclusions du pourvoi relatives à la prescription :
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter le moyen tiré par M. Jean X... de la prescription du recouvrement des droits litigieux, la cour a pu se fonder à bon droit sur ce que, ni au regard de l'article 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au 31 décembre 1983, ni au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1986 instaurant un nouveau délai de prescription, l'action en recouvrement de l'administration n'était prescrite, quel qu'ait pu être l'effet de la notification de redressement du 14 décembre 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Jean X... en cassation de l'absence d'effet interruptif de cette notification de redressement, afférent seulement à des impositions primitives, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80.A du livre de procédure fiscale : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;

Considérant que pour refuser à M. X... le bénéfice de la réduction du délai de reprise résultant, pour l'année 1983, des dispositions de l'instruction administrative n° 13 L 2 87 du 4 mai 1987, la cour s'est fondée sur le fait que l'imposition litigieuse était une imposition primitive et non un redressement ; qu'elle a ainsi exactement qualifié ladite imposition ; que, dès lors, nonobstant l'existence d'une notification de redressement du 14 décembre 1984, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions relatives au remboursement de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118988
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-045-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales 169, L80 A
Instruction 13L-2-87 du 04 mai 1987 DGI
Loi 86-824 du 11 juillet 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 118988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118988.19940722
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