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22/07/1994 | FRANCE | N°151331

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 151331


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 juillet 1983 mettant fin au stage pouvant conduire à la titularisation de M. X... dans le corps des professeurs certifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 d

u 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 juillet 1983 mettant fin au stage pouvant conduire à la titularisation de M. X... dans le corps des professeurs certifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 mars 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 juillet 1983 qui avait mis fin au stage pouvant conduire à la titularisation de M. X... dans le corps des professeurs certifiés ; qu'en exécution de cette décision, le ministre était tenu non de titulariser M. X... dans le corps des professeurs certifiés, mais seulement de réexaminer ses mérites, à la date du 21 juillet 1983, à une telle titularisation ; qu'il est constant que le ministre n'a pas procédé à cette nouvelle appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... a bénéficié en 1985-1986 et en 1986-1987 d'un nouveau stage au terme duquel l'administration a estimé, par une décision dont la légalité n'a pas été contestée, qu'il ne pouvait être titularisé dans le corps des professeurs certifiés ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... qui tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue de l'exécution de sa décision du 5 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 151331
Date de la décision : 22/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - Professeurs certifiés - Refus de titularisation - Annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de s'opposer à la titularisation - Effets - Intervention d'une nouvelle décision dans le même sens - Rejet d'une demande d'astreinte.

30-02-02-02-01, 54-06-07-01-02 En exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant l'arrêté ministériel qui avait mis fin au stage préalable à la titularisation d'un agent dans le corps des professeurs certifiés, le ministre était tenu, non de titulariser l'intéressé dans ledit corps mais seulement de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée. Le ministre n'a pas procédé à cette nouvelle appréciation. Mais l'intéressé ayant bénéficié depuis cette date d'un nouveau stage au terme duquel l'administration a estimé par une décision dont la légalité n'a pas été contestée, qu'il ne pouvait pas être titularisé dans le corps des professeurs certifiés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Décision mettant fin au stage annulée pour excès de pouvoir - Effets de l'annulation.

36-03-04-01, 36-13-02, 54-06-07-005 En exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant l'arrêté ministériel qui avait mis fin au stage préalable à la titularisation d'un agent dans le corps des professeurs certifiés, le ministre était tenu, non de titulariser l'intéressé dans ledit corps mais seulement de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation de la décision mettant fin au stage d'un agent.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Pouvoirs et devoirs de l'administration - Annulation d'une décision mettant fin au stage préalable à la titularisation d'un agent public - Obligation de réexamen des droits à titularisation.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND - Intervention d'une nouvelle décision dans le même sens - Décision mettant fin au stage préalable à la titularisation d'un agent public.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 151331
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151331.19940722
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