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29/07/1994 | FRANCE | N°117665

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1994, 117665


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 18 janvier 1990 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté du 14 août 1987 pour lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre de l'agriculture ont étendu pour la campagne 1987-1988, les dispositions de l'accord du 13 mai 1987 modifié par avenant du 1er juillet 1987 conclu dans

le cadre de l'association nationale interprofessionnelle du miel ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 18 janvier 1990 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté du 14 août 1987 pour lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre de l'agriculture ont étendu pour la campagne 1987-1988, les dispositions de l'accord du 13 mai 1987 modifié par avenant du 1er juillet 1987 conclu dans le cadre de l'association nationale interprofessionnelle du miel ;
2°) de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
3°) d'en prononcer l'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1981 relatif aux conditions d'extension des accords interprofessionnels ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Maurice X... et de Me Copper-Royer, avocat de l'association nationale interprofessionnelle du miel "Intermiel",
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort clairement des mentions de l'arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance pendante entre l'association nationale interprofessionnelle du miel (Intermiel) d'une part, et M. X..., d'autre part, que la cour a sursis à statuer dans cette instance jusqu'à ce que la juridiction compétente pour connaître de la légalité de l'arrêté du 14 août 1987 ayant étendu, pour la campagne 1987-1988, l'accord interprofessionnel du 13 mai 1987 modifié par avenant du 1er juillet 1987, conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle du miel, ait apprécié la valeur du moyen tiré de ce qu'en violation de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée, relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, l'accord du 13 mai 1987 et son avenant du 1er juillet 1987 n'auraient pas été adoptés par une décision unanime des délégués des organisations représentées au sein de l'association, et ne pouvaient, par suite, faire l'objet d'une extension ;
Considérant que le Conseil d'Etat, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Dijon, doit se borner dans la limite de sa compétence à examiner la question à lui renvoyée par ladite autorité ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à soutenir, à l'appui de son recours en appréciation de validité, que la période pour laquelle l'extension a été prononcée, ne coïnciderait pas avec celle pour laquelle l'accord et son avenant ont été conclus ;
Considérant que, selon le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée du 10 juillet 1975, l'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue est "subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les diverses professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime, ou à la suite de la procédure prévue à l'article premier de la présente loi" ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que, pour être étendu, un accord interprofessionnel doit, sous réserve de la procédure d'arbitrage, avoir été adopté par une décision unanime des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, mais qu'en revanche, il n'est pas nécessaire que la décision de chaque profession ait été prise à l'unanimité des membres qui la composent ; Considérant qu'il ressort des statuts de l'association nationale interprofessionnelle du miel (Intermiel) reconnue par un arrêté interministériel du 26 juin 1987 que cette association regroupe d'une part des organisations de producteurs de miel constituant le collège "production", d'autre part des organisations relevant de diverses professions constituant le collège "utilisation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord interprofessionnel du 13 mai 1987 et son avenantdu 1er juillet 1987 ont fait l'objet d'un vote favorable des délégués de toutes les organisations du collège "utilisation" et des délégués de deux sur trois des organisations du collège "production", ceux de la troisième s'étant abstenus ; que l'abstention d'une des organisations de la profession des producteurs de miel ne suffit pas à faire regarder l'accord et son avenant comme n'ayant pas été adoptés par une décision unanime des professions constituant l'association ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 en prononçant leur extension ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1987 :

Considérant que l'arrêté du 14 août 1987 a été publié au Journal Officiel de la République française du 27 août 1987 ; que les conclusions de la requête ont été enregistrées le 5 juin 1990 soit après l'expiration du délai de recours et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association "Intermiel", au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 117665
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

03-01-05,RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - AUTRES INSTITUTIONS AGRICOLES -Organisations interprofessionnelles agricoles (loi n° 75-600 du 10 juillet 1975) - Accord interprofessionnel - Arrêté d'extension - Procédure - Adoption par décision unanime des professions représentées dans l'organisation professionnelle - Notion (1).

03-01-05 Pour être étendu, un accord interprofessionnel conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle doit, sous réserve de la procédure d'arbitrage, avoir été adopté par une décision unanime des professions représentées dans l'organisation professionnelle. En revanche, il n'est pas nécessaire que la décision de chaque profession ait été prise à l'unanimité des membres qui la composent.


Références :

Loi 75-600 du 10 juillet 1975 art. 2

1.

Cf. 1980-07-25, Adam et autres, T. p. 596


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 117665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117665.19940729
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