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29/07/1994 | FRANCE | N°140492

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 140492


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1992, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1991 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meaux à lui verser la somme d

e 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1992, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1991 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meaux à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent titulaire du personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, s'est abstenu de reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de congés ; que la chambre de commerce a alors pris l'initiative d'engager à l'encontre de celui-ci une procédure disciplinaire ; que, dès lors, elle était tenue de respecter l'ensemble des garanties prévues par cette procédure ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 8 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux était composée de trois membres de la compagnie consulaire et de trois représentants élus par le personnel et en son sein ; qu'il ressort des pièces jointes au dossier que ces six membres ont été régulièrement convoqués, par lettre en date du 6 août 1991, à se réunir le 19 août 1991 pour être consultés sur la mesure de licenciement envisagée à l'égard de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte du procès-verbal de la séance de la commission locale paritaire en date du 19 août 1991, que, si le président de la chambre de commerce ainsi que trois représentants du personnel étaient présents, deux des représentants du personnel ont été écartés du vote ; qu'ainsi l'avis favorable de la commission locale paritaire sur la décision de licencier M. X... a été irrégulièrement rendu ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1991 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux a prononcé son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meaux à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesen date du 14 mai 1992 et la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux en date du 21 août 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140492
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 140492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140492.19940729
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