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29/07/1994 | FRANCE | N°150371

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 150371


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT dont le siège est ... ; la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Roquebrune-Cap-Martin en date du 22 octobre 1992 relative à la zone d'aménagement concerté de "Saint-Roman" ;
2°) rejette la demande présentée devant le t

ribunal administratif de Nice par l'Association pour la sauvegarde de l...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT dont le siège est ... ; la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Roquebrune-Cap-Martin en date du 22 octobre 1992 relative à la zone d'aménagement concerté de "Saint-Roman" ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant, d'une part, que, par une délibération du 24 avril 1993, l'assemblée générale de l'Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin a donné au président de cette association l'autorisation de saisir le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin en date du 22 octobre 1992 relative à la zone d'aménagement concerté de "Saint-Roman" ; que l'habilitation ainsi accordée par l'assemblée générale avant l'intervention du jugement attaqué ordonnant le sursis à l'exécution de cette délibération a eu pour effet de régulariser la demande présentée par le président, au nom de l'association, devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que, si le recours gracieux formé par l'association le 27 novembre 1992 contre la délibération du 22 octobre 1992 a été adressé au maire de Roquebrune-Cap-Martin, celui-ci était tenu de transmettre ledit recours au conseil municipal ; qu'ainsi, alors même que cette transmission n'aurait pas été faite, le recours gracieux de l'association a eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux courant à l'encontre de la délibération contestée ; qu'en raison du silence gardé par les autorités communales sur ce recours gracieux, le délai du recours contentieux n'était pas expiré le 26 mars 1993, date de l'enregistrement de la demande d'annulation au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il suit de là qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à prétendre que la demande de l'association tendant à l'annulation de la délibération du 22 octobre 1992 aurait été irrecevable ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin et qui résulterait, pour elle, de l'exécution de la délibération du 22 octobre 1992 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet acte ; que les moyens tirés de la méconnaissance par la délibération attaquée, d'une part, des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 146-4-II du même code paraissent, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 22 octobre 1992 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AU SERVICE DUDEVELOPPEMENT, à l'Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150371
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, L146-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 150371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150371.19940729
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