Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION SPORTIVE ROANNAISE ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 26 août 1993, présentées pour l'ASSOCIATION SPORTIVE ROANNAISE, dont le siège est ... et tendant à obtenir :
1°) l'annulation de la décision du 14 mai 1993 par laquelle la Fédération française de football a décidé que l'ASSOCIATION SPORTIVE ROANNAISE section football n'est plus autorisée à participer aux compétitions nationales de la prochaine saison sportive ;
2°) le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION SPORTIVE ROANNAISE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 19 de la loi du 16juillet 1984 modifiée dispose en son dernier alinéa que la juridiction compétente "lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions" ;
Considérant que la décision du 14 mai 1993 de la Fédération française de football refusant d'autoriser "l'Association sportive roannaise section football" à participer aux compétitions nationales de la prochaine saison sportive constitue, nonobstant la dissolution judiciaire de cette section, une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne morale par la fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que par suite le tribunal administratif du siège de cette association est seul compétent pour juger de ce litige ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de l'ASSOCIATION SPORTIVE ROANNAISE est attribué au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SPORTIVE ROANNAISE, à la Fédération française de football, au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de la jeunesse et des sports.