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14/09/1994 | FRANCE | N°135771

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 135771


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 7 octobre 1991 par laquelle la société "Corse composites aéronautiques" a obtenu l'autorisation de le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 7 octobre 1991 par laquelle la société "Corse composites aéronautiques" a obtenu l'autorisation de le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, s'appliquant aux décisions de l'inspection du travail relatives aux demandes de licenciement de salariés protégés, "(...) la décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisation syndicale n'est pas destinataire de la décision lorsque celle-ci est relative à un salarié protégé qui n'a la qualité ni de délégué syndical, ni de représentant syndical au comité d'entreprise, régis par les dispositions du chapitre 2, du titre 1er du livre IV du même code ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a fait l'objet d'une procédure de licenciement de la société "Corse composites aéronautiques" en septembre 1991, avait la fonction de délégué suppléant du comité d'entreprise définie à l'article L. 433-1 du code du travail ; que la décision du 7 octobre 1991 autorisant le licenciement de M. X... n'avait donc à être notifiée à aucune organisation syndicale ;
Considérant qu'il en résulte que c'est, en tout état de cause, à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que la décision du 7 octobre 1991 n'avait pas été notifiée à l'organisation syndicale à laquelle appartenait M. X... pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant, en premier lieu, d'une part que le reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut intervenir, aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail qu'"après avis des délégués du personnel" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal en date du 18 juillet 1991, que la direction de la société "Corse composites aéronautiques", a réuni à cette date les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur le reclassement de M. X... dans l'entreprise ; que l'avis ainsi recueilli ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au licenciement dès lors que la société, au terme des procédures définies par le même article, ne pouvait procéder au reclassement du salarié au sein de l'entreprise dans les conditions souhaitées par les délégués du personnel ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.122-32-5 est inopérant ;
Considérant d'autre part que la réunion du comité d'entreprise, dont la délibération requise par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 436-1 du code du travail n'est soumise à aucune règle de quorum, a eu lieu le 17 septembre 1991, antérieurement à la demande de licenciement adressée par la société à l'autorité administrative le 24 septembre 1991 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'antériorité de la demande de licenciement sur la réunion du comité d'entreprise manque en fait ;
Considérant en second lieu, que l'inaptitude du salarié, telle qu'elle a été définiepar le médecin du travail les 26 juin et 5 juillet 1991, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail de M. X..., interdisait à la société d'affecter ce dernier à un poste de travail de l'atelier de thermoformage ; que M. X... ne conteste pas sérieusement les affirmations de l'employeur selon lesquelles aucun autre emploi n'était disponible dans les services administratifs et d'entretien, et selon lesquelles l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressé faisait obstacle à son reclassement comme agent de lancement, contrôleur ou magasinier ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que la société "Corse composites aéronautiques" ne pouvait proposer d'autre emploi à M. X... et, par suite, autoriser son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 janvier 1992, le tribunal administratif de Bastia a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1991 ;

Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. X... et à la société "Corse composites aéronautiques".


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 135771
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code du travail R436-4, L433-1, L122-32-5, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 135771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Delarue
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135771.19940914
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