Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Béatrice B..., M. et Mme X...
Y... et M. Jean-François Z..., demeurant respectivement aux 10, ... ; Mme B... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 octobre 1990 par lequel le maire de Paris a accordé à la société civile immobilière Chandon un permis de construire un immeuble ... ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne la ville de Paris et la société civile immobilière Chandon à leur verser la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le réglement du plan d'occupation des sols de Paris ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme B... et autres et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort d'une attestation datée du 22 février 1994 du maire de Paris que le permis de construire accordé par ce dernier le 23 octobre 1990 et prorogé le 27 octobre 1992, à la société civile immobilière Chandon en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation au ..., a été atteint par la péremption avant d'avoir reçu un commencement d'exécution ; que, par suite, l'appel formé par Mme B... et autres contre le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1990, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., M. et Mme Y... et M. Z..., qui ne sont pas en l'espèce la partie perdante, soient condamnés à verser à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Paris à verser à Mme B..., à M. et Mme Y... et M. Z... la somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B..., de M. et Mme Y... et de M. Z....
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme B..., M. et Mme Y... et M. Z... la somme globale de 10 000 F.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à M. et Mme Y..., à M. Z..., à la ville de Paris, à la société civile immobilière Chandon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.