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26/09/1994 | FRANCE | N°154468

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 154468


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1994 présentée par M. Y... de STEPHANO, demeurant Cité Marine "Port la galère" à Théoule-sur-Mer (06590) ; M. de STEPHANO demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 1993 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande d'autorisation de défrichement pour une parcelle située à Théoule-sur-Mer ;
2° de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1994 présentée par M. Y... de STEPHANO, demeurant Cité Marine "Port la galère" à Théoule-sur-Mer (06590) ; M. de STEPHANO demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 1993 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande d'autorisation de défrichement pour une parcelle située à Théoule-sur-Mer ;
2° de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de fait ou de droit telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 13 octobre 1993 refusant à M. de STEFANO une autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée A 2085 sise à Théoule-sur-Mer n'entraînait aucune modification dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé ; qu'ainsi la requête de M. de STEFANO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé est irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. de STEFANO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1993, ensemble les conclusions tendant à l'attribution à M. de STEFANO d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en remboursement des frais qu'il a exposés pour sa demande de sursis, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... de STEFANO et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154468
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 11 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 154468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154468.19940926
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