La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1994 | FRANCE | N°146681

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 146681


Vu l'ordonnance enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 mars 1993, présentée par M. X... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 26 février 1993 par lequel le juge des référés du

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu...

Vu l'ordonnance enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 mars 1993, présentée par M. X... et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 26 février 1993 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné, d'une part, au directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris de lui communiquer un rapport établi par les professeurs Guy-Grand, Basdevant et Aimez et d'autre part, au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer la liste des internes de garde aux prisons de Fresnes en décembre 1988 et les registres des infirmeries des blocs du grand quartier le 9 décembre 1988 ;
2°) ordonne la production de ces documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
Considérant que M. X... demande que lui soient communiqués, par la voie du référé, d'une part la liste des internes de garde en novembre 1988 à la prison de Fresnes et un extrait des registres d'infirmerie de cet établissement à la date du 9 décembre de la même année , d'autre part un rapport le concernant établi par les professeurs Guy-Grand, Basdevant et Aimez ; qu'il résulte de l'instruction que ces demandes ont été présentées pour permettre à l'intéressé de contester, à l'aide des premières pièces, l'arrêté, en date du 10 mars 1992, du directeur général de l'Assistance publique de Paris le suspendant temporairement de ses fonctions d'interne de médecine, et, au vu du rapport susmentionné, un second arrêté de suspension pris le 14 octobre suivant par la même autorité ; que M. X... a cependant introduit des recours contre ces deux arrêtés enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, respectivement, les 9 mai 1992 et 26 février 1993 ; que ses demandes de communication sont par suite dépourvues d'utilité dès lors qu'il appartient au juge saisi desdits recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution des litiges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 26 février 1993, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 146681
Date de la décision : 28/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-01-04-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE -Absence - Demande de communication de pièces - Existence d'une instance déjà engagée au fond (1).

54-03-01-04-02 Requérant ayant demandé, par la voie du référé, communication de pièces pour lui permettre de contester un arrêté le suspendant de ses fonctions. Après que le recours contre cet arrêté a été présenté au tribunal administratif, ladite demande de communication est dépourvue d'utilité. Il appartient au juge saisi du recours de faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution du litige.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1989-10-11, Wade, T. p. 849


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 146681
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146681.19940928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award