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30/09/1994 | FRANCE | N°133098

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 133098


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1992, la requête présentée par M. Bernard CADORET, demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'inspecteur d'académie d'Ille-etVilaine sur sa demande du 23 septembre 1986 relative à l'organisation d'un enseignement du breton en classe de CM2 à l'école primaire publiqu

e du boulevard de la Liberté à Rennes, et tendant à ce que l'Etat...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1992, la requête présentée par M. Bernard CADORET, demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'inspecteur d'académie d'Ille-etVilaine sur sa demande du 23 septembre 1986 relative à l'organisation d'un enseignement du breton en classe de CM2 à l'école primaire publique du boulevard de la Liberté à Rennes, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 960 F à titre de dommagesintérêts ;
2°) annule ladite décision implicite ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 960 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu les circulaires n° 76-123 du 29 mars 1976 et 82-261 du 21 juin 1982
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2,3 et 10 de la loi du 11 janvier 1951 et de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 qu'un enseignement facultatif du breton peut être organisé au profit des élèves des établissements scolaires situés dans la zone d'influence du breton ; qu'il appartient à l'inspecteur d'académie d'apprécier notamment si l'organisation de cet enseignement correspond à la demande d'un nombre suffisant des parents des élèves des classes concernées ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que M. CADORET n'établissait pas que l'organisation d'un enseignement du breton dans la classe de cours moyen de deuxième année de l'école du boulevard de la Liberté à Rennes pour l'année scolaire 1986-1987 répondait à une demande suffisante des parents, le tribunal administratif de Rennes n'a pu méconnaître l'autorité de la chose jugée par son jugement du 5 février 1987 relatif à la légalité d'une décision refusant l'organisation d'un tel enseignement dans une autre classe au cours de l'année 1984-1985 ;
Considérant, d'autre part, que si M. CADORET affirme qu'un enseignement du breton était souhaité par d'autres parents des élèves du cours moyen de deuxième année, il n'a apporté à l'appui de cette allégation, contestée par l'administration, aucune précision ni commencement de justification ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'administration refusant d'organiser cet enseignement ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'a pas commis de faute en rejetant la demande de M. CADORET ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé sa décision ;
Article 1er : La requête de M. CADORET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... CADORETet au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133098
Date de la décision : 30/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Loi 51-46 du 11 janvier 1951 art. 2, art. 3, art. 10
Loi 75-620 du 11 juillet 1975 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1994, n° 133098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Raynaud
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133098.19940930
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