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12/10/1994 | FRANCE | N°117671

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1994, 117671


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1990 et 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU", dont le siège est ... , représentée par son président directeur général ; la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU" demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail d'Angers a refusé d'a

utoriser le licenciement de M. X..., ensemble la décision du 5 mai 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1990 et 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU", dont le siège est ... , représentée par son président directeur général ; la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU" demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail d'Angers a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., ensemble la décision du 5 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L 436-1, la loi n° 81-736 du 4 avril 1981 portant amnistie, la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU" :
Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement adressée par la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU" les 24 septembre et 14 octobre 1988 à l'inspecteur du travail d'Angers, relative à M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise, était fondée sur divers griefs relatifs à l'assiduité de l'intéressé à son poste de travail, à une présentation fallacieuse d'un procès-verbal du comité d'entreprise, à une méconnaissance des règles de travail et de sécurité et à une insuffisante productivité ; que ces griefs ne concernent pas, pour une part d'entre eux, que M. X..., pourtant seul à faire l'objet d'une demande de licenciement ; que d'autres ne sont pas établis ; que ceux dont la réalité est attestée ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pouvant justifier un licenciement ; qu'ainsi l'inspecteur du travail, par sa décision du 20 décembre 1988, confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 5 mai 1989, a pu légalement refuser l'autorisation de licenciement demandée par la société au motif que les fautes qu'avaient pu commettre M. X... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour lui permettre d'accorder l'autorisation sollicitée et que la demande n'était pas dépourvue de lien avec le mandat de représentant du personnel exercé par ce salarié ; qu'il en résulte que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 20 décembre 1988 et 5 mai 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU" à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU" est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU" versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANJOU", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 117671
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 117671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117671.19941012
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