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12/10/1994 | FRANCE | N°135291

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 135291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Culaï X... demeurant 5, Montée Saint-Sébastien à Lyon (69001) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 janvier 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admissi

on au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commissio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Culaï X... demeurant 5, Montée Saint-Sébastien à Lyon (69001) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 janvier 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Culaï X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 24 juillet 1991, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X... d'admission au statut de réfugié ; qu'il a formé le 24 octobre 1991 un recours à l'encontre de cette décision ; que, par une décision en date du 21 janvier 1992, la commission des recours des réfugiés a rejeté ce recours comme tardif ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée le 29 juillet 1991 à son ancienne adresse et qu'il n'a pas pu en prendre connaissance alors qu'il aurait informé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 1991, de sa nouvelle adresse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a notifié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son changement d'adresse par un feuillet distinct, portant la mention "X... Culaï, changement d'adresse", joint à la demande de statut de réfugié de son épouse auprès de cet organisme ; qu'en l'absence, dans ce document, de toute référence à la demande de l'intéressé, les services de l'office n'ont pas fait de rapprochement entre le feuillet mentionnant le changement d'adresse de M. X... et son propre dossier en cours d'instruction ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'omission de tenir compte de cette information ne saurait être regardée comme révélant un mauvais fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du 24 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé au requérant le statut de réfugié, doit être regardée comme régulière ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision en date du 21 janvier 1992 de la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardif le recours qu'il avait formé devant ladite commission le 24 octobre 1991 ;
Considérant, d'autre part, que la commission ayant à bon droit estimé que ce recours était irrecevable, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas mis le requérant à même de présenter ses observations orales en séance publique est inopérant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Culaï X... et au ministre des affaires étrangères (OFPRA).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135291
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 135291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135291.19941012
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