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17/10/1994 | FRANCE | N°147587

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 147587


Vu, enregistré le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 1er avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mlle Nicole Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1992 par lequ

el le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ten...

Vu, enregistré le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 1er avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mlle Nicole Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1991 du chef du centre des impôts fonciers de Lure rejetant sa demande de modification du cadastre de la commune de Neurey-en-Vaux ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 1404 du même code : " ... s'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun acte publié au fichier immobilier n'établit la propriété de la requérante sur la parcelle numérotée C 107 du cadastre de Neurey-en-Vaux (Haute-Saône), dont M. X... a, d'ailleurs, été reconnu comme le propriétaire par un jugement en date du 24 février 1984 du tribunal de grande instance de Lure, confirmé par un arrêt en date du 4 février 1986 de la cour d'appel de Besançon ; que le chef du centre des impôts fonciers de Lure était dès lors tenu, en application des dispositions précitées du code général des impôts, de rejeter la demande de Mlle Y... tendant à la modification du cadastre de la commune de Neurey-en-Vaux ; que, par suite, les moyens soulevés par Mlle Y... à l'appui de sa requête sont inopérants ;
Considérant, par ailleurs, que si Mlle Y... entend contester le refus opposé par le conservateur des hypothèques à sa demande de modification du fichier immobilier, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 147587
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1402, 1404


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 147587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147587.19941017
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