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26/10/1994 | FRANCE | N°132929

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 132929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yusuf X..., demeurant Chez M. Mehmet X...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfug

ié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yusuf X..., demeurant Chez M. Mehmet X...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Yusuf X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre portant notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à M. X... la qualité de réfugié a été envoyée le 20 avril 1991 à une adresse différente de celle indiquée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, la notification doit être regardée comme n'ayant pas été effectuée régulièrement ; qu'il suit de là que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat de la commission des recours des réfugiés, n'était pas tardive ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La décision en date du 7 novembre 1991 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yusuf X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132929
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 132929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132929.19941026
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