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26/10/1994 | FRANCE | N°146940

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 146940


Vu 1°, sous le n° 146940, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josiane Z... et M. Raynald Y..., demeurant ... ; Mme Z... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 1989 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé les décisions du 22 nov

embre 1988 et du 23 décembre 1988 de l'inspecteur du travail de Be...

Vu 1°, sous le n° 146940, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josiane Z... et M. Raynald Y..., demeurant ... ; Mme Z... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 1989 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé les décisions du 22 novembre 1988 et du 23 décembre 1988 de l'inspecteur du travail de Beauvais refusant à la société anonyme France Glaces Findus l'autorisation de les licencier pour faute ;
2° annule les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 mai 1989 ;
Vu 2°, sous le n° 147456, la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 1993 à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 1993, présentés par Monsieur Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 1989 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé les décisions du 22 novembre 1988 et du 23 décembre 1988 de l'inspecteur du travail de Beauvais refusant à la société anonyme France Glaces Findus l'autorisation de le licencier pour faute ;
2° annule les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 mai 1989 ;
Vu 3°, sous le n° 147457, la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 1993 à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 1993, présentés par Monsieur André A..., demeurant ..., Tille à Beauvais (60000) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 1989 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé les décisions du 22 novembre 1988 et du 23 décembre 1988 de l'inspecteur du travail de Beauvais refusant à la société anonyme France Glaces Findus l'autorisation de le licencier pour faute ;
2° annule les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes susvisées :Sur la légalité interne de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 412-18, L 425-1, L 436-1 et L 236-11 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'article L 412-18 précité subordonne également à la même autorisation le licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions ; qu'en vertu de ces dispositions, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que pour autoriser le 19 mai 1989 le licenciement de Mme Z..., qui avait la qualité de déléguée du personnel titulaire, de membre titulaire du comité d'entreprise, d'ancienne déléguée syndicale C.G.T., de M. X..., délégué du personnel titulaire, membre du comité d'hygiène, délégué syndical C.G.T., de M. A..., délégué du personnel titulaire, membre suppléant du comité d'entreprise, délégué C.G.T. et de M. Y..., délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise, membre du comité d'hygiène, ancien délégué syndical C.G.T., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a regardé comme constitutif de fautes d'une gravité suffisante pour justifier leur licenciement le rôle actif et dirigeant joué par les intéressés, d'une part, durant la grève ayant paralysé l'établissement de Beauvais de la société anonyme France Glaces Findus du 18 octobre au 25 octobre 1988 et, d'autre part, lors de l'occupation du siège social de l'entreprise organisée le 23 décembre 1988 pour obtenir la réintégration des 17 salariés non protégés licenciés pour faute lourde à la suite du conflit collectif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont participé activement et personnellement aux piquets de grève mis en place le 19 octobre 1988 devant les portes de l'établissement France Glaces Findus de Beauvais dans le but d'empêcher la circulation des véhicules ; que MM. A... et X... ont interrompu l'alimentation en gaz de l'usine pour y faire cesser toute production et se sont personnellement opposés à la réouverture de la vanne de gaz le 19 octobre 1988 ; que cette action a été revendiquée par Mme Z... lors d'une intervention à la télévision ; que M. X... a fait partie du groupe d'employés qui a occupé la voie ferrée desservant le site, bloquant ainsi la sortie d'un train frigorifique transportant des marchandises de l'entreprise ; que les requérants se sont opposés à compter du 21 octobre 1988 à ce que le personnel non-gréviste puisse pénétrer dans l'établissement, et à l'exécution de l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 20 octobre 1988 enjoignant de laisser libre l'accès aux lieux de travail à partir du 21 octobre 1988 à 18 heures ; que les intéressés ont été au nombre des salariés qui, dans l'après-midi du 22 novembre 1988, ont envahi les locaux du siège social de la société anonyme France Glaces Findus et ont retenu, contre sa volonté, de 14 heures 30 à 17 heures 30 le directeur du personnel dans son bureau ; qu'il est établi que Mme Z... etMM. X..., Y... et A... ont pris une part active à ces agissements qui portaient une grave atteinte à la liberté du directeur du personnel ; que de tels faits, qui ont eu pour effet de porter atteinte à la liberté du travail ainsi qu'à la libre circulation des biens et des véhicules, caractérisaient un exercice anormal et gravement fautif des mandats de représentants du personnel dont étaient investis les intéressés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le licenciement des requérants aient été en rapport avec l'exercice normal de leurs fonctions de représentants du personnel ou leur appartenance syndicale ou que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en refusant de s'opposer au licenciement de Mme Z... et de MM. X..., Y... et A... en raison de la nécessité de préserver la paix sociale et la représentation du syndicat dans l'entreprise, ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans les circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 mai 1989 annulant les décisions du 22 novembre 1988 et du 23 décembre 1988 de l'inspecteur du travail et autorisant la société anonyme France Glaces Findus à les licencier ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... et de MM. X..., Y... et A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane Z... , à MM. Michel X..., Raynald GILLES et André A..., à la société anonyme France Glaces Findus et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146940
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1, L236-11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 146940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146940.19941026
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