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28/10/1994 | FRANCE | N°135574

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 octobre 1994, 135574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1992 et 12 janvier 1993 présentés pour M. X... demeurant à La Chapelle Faucher (24530) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 février 1992 par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Dordogne a confirmé la décision du 23 juillet 1991 par laquelle la COTOREP de la Dordogne a décidé de ne pas lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1992 et 12 janvier 1993 présentés pour M. X... demeurant à La Chapelle Faucher (24530) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 février 1992 par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Dordogne a confirmé la décision du 23 juillet 1991 par laquelle la COTOREP de la Dordogne a décidé de ne pas lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée, en date du 17 février 1992, une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne refusant à M. X... la qualité de travailleur handicapé la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Dordogne se borne à indiquer que "M. X... n'apporte aucun élément nouveau sur son état de santé ; que les restrictions à sa réinsertion professionnelle que génère son handicap ne sont pas de nature à y faire obstacle et que la reconversion professionnelle souhaitable et souhaitée par l'intéressé peut se faire par le dispositif de formation professionnelle mis en place pour les demandeurs d'emploi de longue durée" ; que la commission qui ne précise ni quels sont la nature et le degré du handicap de M. X..., ni sur quels éléments elle fonde son appréciation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander pour ce motif son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Dordogne ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Dordogne en date du 17 février 1992 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Dordogne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 135574
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 135574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135574.19941028
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