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28/10/1994 | FRANCE | N°138495

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 138495


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... ; la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 19 mai 1992 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 26 juin 1991 ;
2°) la mise en demeure adressée par le conseil supérieur de l'audiovisuel le 27 février 1992 et l

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... ; la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 19 mai 1992 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 26 juin 1991 ;
2°) la mise en demeure adressée par le conseil supérieur de l'audiovisuel le 27 février 1992 et lui enjoignant de diffuser ses programmes sans dépasser une puissance apparente rayonnée de 500 W ;
3°) l'avis émis le 20 mai 1992 par le comité technique radiophonique (CTR) sur la demande de dérogation de puissance présentée par la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION ; ainsi que de prononcer le sursis à exécution de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure adressée par le conseil supérieur de l'audiovisuel à la société requérante le 27 février 1992 :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis défavorable rendu par le comité technique radiophonique de Caen du 20 mai 1992 :
Considérant que, saisi de la demande présentée par la société requérante et tendant à l'augmentation de la puissance d'émission prévue par la décision d'autorisation d'usage de fréquence dont elle bénéficie, le comité technique radiophonique de Caen a émis un avis défavorable ; qu'un tel avis rendu dans le cadre d'une compétence purement consultative du comité technique ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ledit avis ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mai 1992 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° la suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus" ;
Considérant que la société requérante soutient que la sanction attaquée a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations et d'avoir accès à son dossier ; qu'il ressort cependant de l'instruction, que la mise en demeure adressée le 27 février 1992 à la société requérante précisait les faits qui lui étaient reprochés et les sanctions applicables en cas de persistance des irrégularités constatées et l'invitait à présenter des observations ; qu'ainsi la société POSITIF COMMUNICATION, qui se trouvait à même de demander la communication de son dossier, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise enviolation des principes du contradictoire et des droits de la défense ;
Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée ne pouvait être prise qu'après que le conseil supérieur de l'audiovisuel lui eut adressé plusieurs mises en demeure successives, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 que celles-ci aient prévu une telle obligation ;

Considérant que la mise en demeure adoptée par une délibération du conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 février 1992 a été publiée au Journal Officiel de la République française du 1er avril 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en demeure attaquée n'aurait pas été rendue publique conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986 manque en fait ;
Considérant que la mise en demeure adressée à la société requérante le 27 février 1992 était fondée sur un constat de dépassement de la puissance apparente rayonnée en date du 17 décembre 1991 ; que le conseil supérieur de l'audiovisuel a pris la mesure de suspension attaquée au vu de la persistance de l'infraction constatée le 6 avril 1992 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à exciper du caractère postérieur du second constat d'infraction par rapport à la mise en demeure pour soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat du 6 avril 1992 que la société requérante émettait avec une puissance apparente rayonnée de 4 KW alors qu'elle n'était autorisée qu'à émettre avec une puissance de 500 W ; que la méconnaissance par la société requérante des obligations dont était assortie son autorisation, devenue définitive, pouvait à elle seule, justifier légalement qu'une sanction lui soit infligée ; qu'ainsi c'est par une exacte appréciation des faits que le conseil supérieur de l'audiovisuel a suspendu pour une durée de deux jours l'autorisation d'usage de fréquence accordée à la société requérante ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 138495
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42, art. 42-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 138495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138495.19941028
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