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31/10/1994 | FRANCE | N°118482

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 31 octobre 1994, 118482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 1990 et le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Paris (section 15 b)

l'autorisant à procéder au licenciement de Mme Yolande X..., délégué...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 1990 et le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Paris (section 15 b) l'autorisant à procéder au licenciement de Mme Yolande X..., déléguée du personnel suppléante ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Yolande X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'autorisation accordée le 8 septembre 1988 par l'inspecteur du travail de Paris (section 15 b) à la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES de licencier de Mme X..., déléguée du personnel suppléante, le tribunal administratif de Paris a estimé, d'une part, que les faits antérieurs au 22 mai 1988 reprochés à l'intéressée ne constituaient pas un manquement à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité et étaient amnistiés en vertu des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988 et, d'autre part, que le retard constaté le 7 juin 1988 ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que pour demander l'annulation de ce jugement, la société requérante se borne à soutenir que les faits reprochés à Mme X... antérieurement au 22 mai 1988 ne constituaient pas des fautes disciplinaires mais étaient de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise et, par suite, rendaient impossible le maintien du contrat de travail de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a correctement qualifié les faits ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande X..., à la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 118482
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1994, n° 118482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118482.19941031
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