La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1994 | FRANCE | N°137655

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 31 octobre 1994, 137655


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Aube en date du 8 février 1991 confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aube supprimant à compter d'avril 1986 le bénéfice de l'aide personnalisée au logeme

nt à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X......

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Aube en date du 8 février 1991 confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aube supprimant à compter d'avril 1986 le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale" et qu'aux termes de l'article L.351-14 du même code : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ;
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne la décision en date du 8 février 1991 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Aube en tant qu'elle confirmait la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aube de suspendre le versement, à compter du 1er avril 1990, de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait pour son logement situé aux Noes près Troyes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de Mme Y... et des rapports d'enquête de la caisse d'allocations familiales en date des 30 août et 8 octobre 1990, que M. X... avait repris la vie maritale avec Mme Y... à compter du mois d'avril 1990 et que leur habitation principale était le domicile de cette dernière à Bar-surSeine ; que même si M. X... a encore utilisé occasionnellement son appartement situé aux Noes près Troyes après cette date, ce logement ne pouvait plus, postérieurement au 25 avril 1990, être regardé comme sa résidence principale au sens de l'article L.351-2 précité ;
Considérant que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision susanalysée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Aube ;
Article 1er : Le jugement du 28 janvier 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlonssur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du logement et à M. Hamed X....


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 137655
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, L351-14


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1994, n° 137655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137655.19941031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award