Vu 1°), sous le n° 108719, l'ordonnance en date du 3 juillet 1989, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., inspecteur général, directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juin 1989, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du 14 avril 1989 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports et du ministre délégué chargé du budget lui concédant par utilité de service un logement de fonction et mettant à sa charge la redevance prévue par l'article R.100 du code du domaine de l'Etat, ensemble les décisions du 14 avril 1989 du chef des services fiscaux, directeur des services fonciers de Paris et du 19 avril 1989 du receveur principal des domaines de Paris, prises en exécution de l'arrêté précité ;
Vu 2°), sous le n° 110158, l'ordonnance en date du 28 août 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juillet 1989, présentée pour M. X..., et tendant aux mêmes conclusions que le pourvoi n° 108719 ;
Vu 3°), sous le n° 111360, le mémoire enregistré le 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. X... ; M. X... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 1989 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports rejetant son recours gracieux à sa demande d'indemnisation présentée le 9 juin 1989, d'autre part, la condamnation de l'Etat à 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 modifié par l'article 1er du décret du 28 janvier 1969 le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que les recours présentés par M. X..., inspecteur général, directeur régional de l'Ile-de-France de la jeunesse et des sports, tendent à l'annulation de l'arrêté conjoint en date du 14 avril 1989 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports et du ministre délégué chargé du budget mettant à sa charge une redevance pour concession de logement par utilité de service et de diverses mesures prises en application dudit arrêté ;
Considérant que le litige ainsi soulevé a trait à un avantage consenti à M. X... en sa qualité de directeur régional de la jeunesse et des sports de l'Ile-de-France, lesquels sont nommés par arrêtés ministériels et non en raison de son appartenance à un corps d'inspection générale ; qu'ainsi l'arrêté litigieux ne concerne pas un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République ; que dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ses requêtes ;
Article 1er : Le jugement des requêtes susvisées de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au président du tribunal administratif de Paris, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre du budget.