Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février et 3 juin 1991, présentés pour M. Guy Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre quatre arrêtés du 22 juillet 1986, par lesquels le préfet de la Somme lui a refusé l'autorisation de reprendre respectivement une superficie de 14 ha 67 a de terres sises à Barleux et mises en valeur par Mme A..., une superficie de 5 ha 12 ca de terres sises à Barleux et mises en valeur par Mme D..., une superficie de 3 ha 55 a de terres sises à Doingt-Flamicourt et mises en valeur par M. Régis X..., et une superficie de 4 ha 10 a de terres sises à Biaches et mises en valeur par Mme B... Capelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Guy Z...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du IV de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, lors de la délivrance des autorisations administratives préalables aux agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles prévues par les dispositions dudit article, la superficie des étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole n'est pas prise en compte pour le calcul des superficies des exploitations agricoles en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., dans les 33 hectares d'étangs que compte son exploitation d'une superficie totale de 35 hectares 27 ares 47 centiares, élève des poissons en vue de les vendre ; qu'ainsi, alors même qu'il accueille, à titre onéreux, des pêcheurs amateurs, les étangs dont s'agit doivent être regardés comme consacrés à l'élevage piscicole au sens des dispositions susmentionnées du code rural ; que la superficie desdits étangs devait ainsi être prise en compte pour le calcul de la superficie totale de l'exploitation du requérant ; que, par suite, en lui refusant, par quatre arrêtés du 22 juillet 1986, l'autorisation de reprendre des terres d'une superficie globale de 27 hectares 44 ares, mises en valeur par Mme A..., Mme C..., M. Régis X... et Mme B... Capelle, au motif que l'opération envisagée conduisait à la constitution d'une exploitation d'une superficie inférieure à la surface minimum d'installation fixée à 34 hectares, le préfet de la Somme s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 22 juillet 1986 du préfet de la Somme ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1990 du tribunal administratif d'Amiens et les quatre arrêtés du 22 juillet 1986 du préfet de la Somme sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Z..., à Mme A..., à Mme C..., à M. Régis X..., aux consorts Y..., héritiers de Mme B... Capelle et au ministre de l'agriculture et de la pêche.