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02/11/1994 | FRANCE | N°131117;133219

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 131117 et 133219


Vu 1°), sous le n° 131 117, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1991 et 2 décembre 1991, présentés par M. René X... demeurant ..., Le Touquet (62520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'arrêté du 12 avril 1991 du maire du Touquet accordant à la S.C.I. "Le Commodore" le permis de construire un immeuble collectif de 55 logements situé ... sur

le territoire de cette commune ;
- de décider qu'il sera sursis à ...

Vu 1°), sous le n° 131 117, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1991 et 2 décembre 1991, présentés par M. René X... demeurant ..., Le Touquet (62520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'arrêté du 12 avril 1991 du maire du Touquet accordant à la S.C.I. "Le Commodore" le permis de construire un immeuble collectif de 55 logements situé ... sur le territoire de cette commune ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 133 219, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1992, présentée par M. René X..., demeurant ..., Le Touquet (62250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 1991 par lequel le maire du Touquet a accordé à la S.C.I. "Le Commodore" un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain situé ... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la commune du Touquet ParisPlage,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UF 6 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune du Touquet-Paris-Plage : "Les constructions doivent être implantées : ... à au moins trois mètres en retrait de l'alignement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'assise au sol, par rapport à la voie publique de l'immeuble dont la construction a été autorisée par arrêté en date du 12 avril 1991 du maire du Touquet délivré à la S.C.I. "Le Commodore", respecte la marge de recul de trois mètres prévue par le plan d'occupation des sols, l'édifice comporte des balcons qui, faisant corps avec le bâtiment, surplombent cette marge sur au moins l,5 mètres ; que la saillie ainsi autorisée méconnaît, compte tenu de son importance, les règles de retrait fixées par le plan d'occupation des sols de la commune dont elle ne constitue pas une adaptation mineure ; qu'elle ne se trouve autorisée par aucune autre disposition de ce plan, et notamment pas par celles de l'article UF 9 qui ne concernant que l'emprise au sol du bâtiment, se bornent à calculer cette emprise en pourcentage de la surface de la parcelle de terrain constructible, indépendamment des règles régissant l'alignement par rapport aux voies et emprises publiques ; que, par suite, en accordant un permis de construire qui autorisait la construction de telles saillies le maire du Touquet a méconnu les dispositions de l'article UF 6 du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 1991 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 12 avril 1991 du maire du Touquet sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au maire du Touquet et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 131117;133219
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L - 123-1 DU CODE DE L'URBANISME) - Absence - Balcons avançant sur la marge de recul.

68-01-01-02-03-01, 68-03-03-02-02-01 Aux termes de l'article UF 6 du plan d'occupation des sols de la commune, "les constructions doivent être implantées à au moins trois mètres en retrait de l'alignement". Ne constituent pas une adaptation mineure à cette règle de retrait l'existence, sur la construction autorisée, de balcons qui, faisant corps avec le bâtiment, surplombent cette marge de recul d'au moins 1,5 m. Illégalité du permis de construire qui autorise la construction de telles saillies.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES - Absence - Balcons avançant sur la marge de recul.


Références :

Arrêté du 12 avril 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 131117;133219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131117.19941102
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