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04/11/1994 | FRANCE | N°149389

France | France, Conseil d'État, Section, 04 novembre 1994, 149389


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1993, présentée par M. Mustapha X..., demeurant 53, Snimya Palmier Casablanca 01 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution :
1°) des jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 21 janvier 1991 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. X... d'autre part annulé ledit arrêté ;
2°) de la décision du 24 mars 19

93 du Conseil d'Etat rejetant le recours du ministre ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1993, présentée par M. Mustapha X..., demeurant 53, Snimya Palmier Casablanca 01 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution :
1°) des jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 21 janvier 1991 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. X... d'autre part annulé ledit arrêté ;
2°) de la décision du 24 mars 1993 du Conseil d'Etat rejetant le recours du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mustapha X... ,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 6 mars 1992, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 24 mars 1993, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour insuffisance de motivation l'arrêté en date du 21 janvier 1991 du ministre de l'intérieur ordonnant l'expulsion de M. Mustapha X... en urgence absolue ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette annulation le ministre de l'intérieur a procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et s'oppose à son retour en France en raison des risques que sa présence ferait courir à l'ordre public ;
Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait, en premier lieu, revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé ; qu'elle permet donc en principe et dans cette mesure le retour de l'intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter de visa d'entrée sur le territoire ; que toutefois à l'expiration du titre ainsi remis en vigueur son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent tant à la nature dudit titre qu'au comportement de celui qui en était titulaire ; que la carte de séjour temporaire dont bénéficiait M. X... en qualité d'étudiant, remise en vigueur par le jugement du 6 mars 1992, n'était pas renouvelable de plein droit et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait rempli les conditions pour que cette carte fût renouvelée ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme disposant à la date de la présente décision d'un titre lui conférant le droit de retourner sans visa sur le territoire ;
Considérant que l'annulation d'un arrêté d'expulsion fait, en second lieu, disparaître rétroactivement l'interdiction de présence sur le territoire qui s'attachait à cet arrêté aussi longtemps qu'il demeurait en vigueur ; qu'elle ne peut toutefois hormis le cas, visé ci-dessus, où l'intéressé disposerait d'un titre de séjour en cours de validité avoir pour effet de dispenser de visa l'éventuel retour de l'intéressé lorsque la possession d'un tel document est requise pour entrer en France ; que l'annulation pour insuffisance de motivation, par le jugement du 6 mars 1992, de l'arrêté prononçant l'expulsion de M. X... ne fait pas en elle-même obstacle à ce que l'entrée sur le territoire lui soit refusée pour des raisons tenant à la situation de fait et de droit à la date à laquelle il est statué sur la demande de visa ; qu'ainsi le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'exécution de la chose jugée impose nécessairement qu'il soit mis en possession d'un visa puis autorisé à séjourner à nouveau en France ;

Considérant enfin que si M. X... entend contester la légalité de la décision prise par le ministre de l'Intérieur de lui interdire désormais l'accès au territoire, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui est né de l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse qui, comme il a été dit ci-dessus, a annulé pour vice de forme l'arrêté du 21 janvier 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 149389
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION DES ARRETES D'EXPULSION.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 149389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149389.19941104
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