La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1994 | FRANCE | N°101837

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1994, 101837


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de Mme X... sa décision du 25 août 1986 refusant à celleci le classement en catégorie B (services actifs) des services accomplis en qualité d'institutrice suppléante entre le 27 octobre 1952 et le 31 décembre 1954 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... dev

ant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de Mme X... sa décision du 25 août 1986 refusant à celleci le classement en catégorie B (services actifs) des services accomplis en qualité d'institutrice suppléante entre le 27 octobre 1952 et le 31 décembre 1954 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu la loi organique du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu le décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique sur l'enseignement primaire ;Vu la loi du 30 juin 1923 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "I) la jouissance de la pension civile est immédiate : 1° pour les fonctionnaires civils ( ...) qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans" ;
Considérant que le corps des instituteurs est au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B pour l'application de l'article L. 24 précité ; qu'il est constant que Mme X... a été institutrice de l'éducation nationale pendant 14 ans et 9 mois avant d'être intégrée dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège ; que la requérante a auparavant rempli les fonctions d'institutrice suppléante du 27 octobre 1952 au 31 décembre 1954 période qui a été prise en compte pour le calcul de ses annuités de retraite ; que si cette période de services auxiliaires validés a été regardée par l'administration de l'éducation nationale comme permettant à Mme X... de remplir la condition prévue par l'article 23 de la loi susvisée du 30 octobre 1986 et qui subordonne la titularisation dans le corps des instituteurs à l'accomplissement d'un stage de deux ans au moins dans une école publique, elle ne saurait pour autant être assimilée à une période de stage permettant de prendre ceux-ci en compte au titre des services actifs ou de la catégorie B visés par l'article L. 24 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que les services accomplis entre le 27 octobre 1952 et le 31 décembre 1954 devaient être regardés comme ayant été accomplis en qualité de stagiaire pour annuler la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 25 août 1986 refusant de prendre en compte cette période au titre des services actifs accomplis par Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant d'une part que l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique ne confère pas par elle-même, la qualité de stagiaire à son possesseur ; qu'ainsi Mme X... n'estpas fondée à soutenir qu'ayant obtenu ce certificat au mois de juin 1954 elle devait être regardée comme stagiaire à compter du mois de septembre de la même année ;
Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à la demande de Mme X... tendant à ce que son intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège soit reculée du 30 septembre 1969 au 31 décembre 1969 ;
Article 1er : Le jugement du 7 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 101837
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Loi du 30 octobre 1886 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 101837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101837.19941109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award