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09/11/1994 | FRANCE | N°126361

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1994, 126361


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 1991, présentés pour la société à responsabilité limitée Maurel et fils, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1

983 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge desdites im...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 1991, présentés pour la société à responsabilité limitée Maurel et fils, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1983 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée Maurel et fils,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour écarter le moyen tiré devant elle par la société à responsabilité limitée Maurel et fils de ce que les rehaussements apportés aux bénéfices imposables de ses exercices clos le 30 juin de chacune des années 1979 à 1983, et d'où les impositions contestées procèdent, auraient irrégulièrement été opérés par l'administration suivant la procédure de la rectification d'office, la cour administrative de Lyon, après avoir énoncé qu'il résultait de l'instruction "que la société requérante n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les bandes de sa caisse enregistreuse retraçant les recettes d'une soixantaine de journées réparties sur l'ensemble de la période vérifiée", et "que, d'autre part, certaines bandes de caisse dépourvues de date étaient, de ce fait, inexploitables", a jugé "que ces irrégularités justifiaient à elles seules le rejet de la comptabilité de la société" ;
Considérant qu'en s'abstenant de rechercher si les lacunes ainsi relevées dans l'apport, par la société à responsabilité limitée Maurel et fils, de la justification du détail de ses recettes journalières avaient, au cours de chacun des cinq exercices vérifiés, été d'une importance suffisant à caractériser une comptabilité entachée d'"erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées", de nature à autoriser l'administration à recourir à la procédure de la rectification d'office en vertu des dispositions successives de l'article 58 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés de par l'article 209-I du même code, et de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a méconnu le principe de la spécialité des exercices ; que la société à responsabilité limitée Maurel et fils est, dès lors, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Maurel et fils et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126361
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Existence - Circonstances de nature à autoriser l'administration à procéder à une rectification d'office en matière d'impôt sur les sociétés - Comptabilité entachée d'erreurs - omissions ou inexactitudes graves et répétées - Méconnaissance du principe de spécialité des exercices.

19-02-045-01-02-02, 19-04-01-04-03 Méconnaît le principe de la spécialité des exercices la cour qui s'abstient de rechercher si les lacunes qu'elle relève dans l'apport par la société de la justification du détail de ses recettes journalières étaient, au cours de chacun des exercices vérifiés, d'une importance suffisant à caractériser une comptabilité entachée d'"erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées", de nature à autoriser l'administration à recourir à la procédure de la rectification d'office en vertu des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales en vigueur avant la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Rectification d'office - Comptabilité entachée d'erreurs - omissions ou inexactitudes graves et répétées - Erreur de droit commise par la cour administrative d'appel - Méconnaissance du principe de spécialité des exercices.


Références :

CGI 58, 209
CGI Livre des procédures fiscales L75
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 126361
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Martin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126361.19941109
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