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09/11/1994 | FRANCE | N°129632

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1994, 129632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "LES PEINTRES DE PARIS", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "LES PEINTRES DE PARIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 18 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1990 lui a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "LES PEINTRES DE PARIS", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "LES PEINTRES DE PARIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 18 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1990 lui accordant la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, par avis de mise en recouvrement des 5 et 24 septembre 1984 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A.R.L. "LES PEINTRES DE PARIS",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du renversement de la charge de la preuve de l'envoi des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée
Considérant qu'il appartient toujours au redevable qui prétend avoir déposé ses déclarations dans le délai fixé d'en apporter la justification ; qu'en estimant que, alors que l'administration, qui peut se prévaloir à tout moment de la situation de taxation d'office dans laquelle se trouve un contribuable, faisait valoir que la société avait déposé hors délai sa déclaration de chiffre d'affaires pour l'ensemble de 1980, pour huit mois en 1981 et pour onze mois en 1982, la société n'apportait pas la preuve contraire, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ;
Sur la régularité du recours à la rectification d'office :
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour a jugé d'une part, que l'absence d'archives détaillées des chantiers mettait la société dans l'impossibilité d'évaluer ses stocks, en raison de l'absence de comptabilisation des travaux en cours ; que, d'autre part, un ensemble de factures de sous-traitants correspondant à 1 800 570 F en 1980, 1 297 290 F en 1981 et 350 012 F en 1982 constituaient des factures de complaisance, dès lors que les adresses figurant sur huit des factures correspondent à des domiciliations où les personnes ou sociétés mentionnées n'ont aucun établissement, que certains des sous-traitants n'ont pu être identifiés et que deux des autres n'étaient pas inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
Considérant, d'une part, qu'en se référant à l'absence d'évaluation des stocks et à l'existence de factures de complaisance pour se prononcer sur le caractère probant de la comptabilité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que dans les circonstances de l'espèce, la comptabilité, régulière en la forme, n'était pas probante et que la société ne pouvait ignorer le caractère fictif de certaines entreprises ayant délivré les factures, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Sur le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " ...2 - La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 223 de l'annexe II audit code pris sur le fondement de l'article 273 de celui-ci : "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est .... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ;
Considérant qu'en relevant que le caractère fictif des factures mentionnées ci-dessus, que la requérante ne pouvait ignorer, ne permettait pas de regarder celles-ci comme constituant la contrepartie de prestations de service effectivement rendues à l'entreprise par leurs auteurs, et donc comme n'étant pas susceptibles d'ouvrir droit à déduction de la taxe qu'elles mentionnaient, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que la Cour a suffisamment motivé son arrêt, en estimant que l'administration établissait l'absence de bonne foi de la société, après avoir relevé l'utilisation délibérée par cette dernière de nombreuses factures de complaisance ; que, d'autre part, si la société se prévaut de ce que les pénalités pour mauvaise foi n'étaient pas applicables aux redressements intervenus au titre de la période correspondant à l'année 1979, au titre de laquelle elle n'avait effectué aucune déclaration, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucun redressement n'est intervenu au titre de cette période ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LES PEINTRES DE PARIS" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LES PEINTRES DE PARIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LES PEINTRES DE PARIS" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129632
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Absence - Critères de rejet de la comptabilité.

19-02-045-01-02-02 Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui se réfère à l'absence d'évaluation des stocks et à l'existence de factures de complaisance pour se prononcer sur le caractère probant de la comptabilité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère non probant de la comptabilité.

19-02-045-01-02-04 La cour se livre à une appréciation souveraine des faits lorsqu'elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, la comptabilité de la société, régulière en la forme, n'est pas probante et que la société ne pouvait ignorer le caractère fictif de certaines entreprises lui ayant délivré des factures.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE - Rectification d'office - Comptabilité non probante - a) Critère pouvant légalement être pris en compte par la cour administrative d'appel - b) Appréciation du caractère probant de la comptabilité relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

19-06-02-07-04 Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui se réfère à l'absence d'évaluation des stocks et à l'existence de factures de complaisance pour se prononcer sur le caractère probant de la comptabilité. La cour se livre à une appréciation souveraine des faits lorsqu'elle estime que dans les circonstances de l'espèce, la comptabilité de la société, régulière en la forme, n'est pas probante et que la société ne pouvait ignorer le caractère fictif de certaines entreprises lui ayant délivré des factures.


Références :

CGI 272, 283, 273
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 129632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129632.19941109
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