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09/11/1994 | FRANCE | N°154599

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 novembre 1994, 154599


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Christophe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1993, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Christophe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1993, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 février 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 18 mai 1993 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° du l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui sont le soutien de la mesure de reconduite, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., secrétaire général de la préfecture du Val-deMarne, a reçu délégation, par arrêté du préfet en date du 16 août 1991 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. Y... a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la mesure lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, est, en l'absence d'effet suspensif de tels recours, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que si le requérant entend exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne saurait dès lors, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, celles-ci étant dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit maritalement en France et qu'il a un enfant, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté dereconduite à la frontière ;
Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... dans son pays d'origine, le Burundi ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière prévoyant la reconduite de l'intéressé au Burundi ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de le reconduire au Burundi ;
Considérant que si le requérant redoute des persécutions à caractère politique en cas de retour au Burundi, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de le reconduire au Burundi serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la décision précisant que le pays vers lequel il sera reconduit est le Burundi.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision précisant qu'il sera reconduit vers le Burundi et le surplus des conclusions d'appel de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154599
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 154599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154599.19941109
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