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14/11/1994 | FRANCE | N°141088

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 141088


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... dont l'adresse est Cedex 107 bis à Larivière (90150) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1991 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité représentative de logement due aux institutrices ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 jui...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... dont l'adresse est Cedex 107 bis à Larivière (90150) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1991 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité représentative de logement due aux institutrices ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'annulation des décisions qu'aurait prises le préfet du Territoire de Belfort à la suite du refus de la commune de Larivière de verser à celle-ci l'indemnité représentative de logement, le tribunal administratif de Besançon a jugé, d'une part, que la lettre du 22 mars 1991 du préfet du Territoire de Belfort qui se bornait à porter à la connaissance de Mme X... des éléments d'information, n'était pas susceptible de recours contentieux et que, d'autre part, Mme X... n'ayant pas demandé au préfet de mandater d'office l'indemnité représentative de logement, aucune décision pouvant être contestée devant le tribunal administratif n'était intervenue sur ce point ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Territoire de Belfort, au maire de Larivière et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 141088
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 141088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141088.19941114
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