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16/11/1994 | FRANCE | N°142632

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 142632


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VALD'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 août 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VALD'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 août 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Odent, avocat de M. Mohammad X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juin 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 octobre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 4 mai 1992 de la décision de refus de séjour prise par le PREFET DU VAL-D'OISE le 30 avril 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... a été victime en 1991 d'un accident du travail au titre duquel il a obtenu une rente d'accident du travail établie, le 7 juillet 1992, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 12 %, porté le 8 octobre 1993 à 16 %, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard comportait des risques sérieux pour sa santé, ni qu'elle est intervenue alors que M. X... était sur le point d'obtenir un relèvement de ce taux à 20 %, à partir duquel, en vertu de l'article 25-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il n'aurait pu faire l'objet d'une telle mesure ; que, par suite, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 3 août 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait qui fondent la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'il ne résulte pas de l'utilisation par son auteur d'un modèle pré-établi que la situation particulière de M. X... n'a pas été examinée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté, bénéficiait d'une délégation régulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VALD'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 août 1992 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 16 octobre 1992, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142632
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 142632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142632.19941116
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