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16/11/1994 | FRANCE | N°147508

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 147508


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1993, présentée par M. Suleyman X..., demeurant chez Me Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1993, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1993, présentée par M. Suleyman X..., demeurant chez Me Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1993, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 janvier 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 mars 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 16 mars 1992 de la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son père réside en France depuis 19 ans et que son frère y séjourne régulièrement avec sa famille et s'il allègue n'avoir plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, ces circonstances, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait travaillé en France est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Suleyman X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147508
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 147508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147508.19941116
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