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21/11/1994 | FRANCE | N°144782

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 144782


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Kubilay ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Kubilay ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 février 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 29 juin 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 27 mars 1991, de la décision du 19 mars 1991 du PREFET DES YVELINES refusant de lui accorder un titre de séjour et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. X... pour annuler l'arrêté du 14 janvier 1993 du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, que si l'arrêté du 14 janvier 1993 n'indique pas le pays à destination duquel M. X... sera reconduit, il ressort des pièces du dossier que cette indication figurait dans l'acte de notification à M. X... dudit arrêté ; que le jugement attaqué doit être regardé comme ayant prononcé l'annulation dudit acte de notification ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés et à nouveau par deux décisions dudit office respectivement en date du 17 septembre 1990 et du 7 mai 1991, cette dernière décision confirmée le 2 octobre 1991 par la commission des recours ; que si M. X... fait état de la situation qui prévaut dans la région dont il est originaire et soutient que son retour dans son pays d'origine comporterait des risques graves pour son intégrité physique en raison de son appartenance ethnique, il ne fournit pas de justifications probantes à l'appui de ces allégations ; que l'intéressé n'établit pas l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 19 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Y... Kubilay et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144782
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 144782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144782.19941121
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