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21/11/1994 | FRANCE | N°146678

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 146678


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Oumar X...
Y... demeurant ... ; M. BA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Oumar X...
Y... demeurant ... ; M. BA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à l'adresse déclarée par M. Oumar X...
Y... ; que l'avis de réception postal a été signé le 5 janvier 1993 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que M. BA Y... ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en raison d'une absence temporaire, il n'aurait été en possession du pli que le 6 janvier 1993 ; que, dès lors, le délai prévu par les dispositions susrappelées était expiré lorsque M. BA Y... a présenté sa requête le 7 janvier 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. BA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146678
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 146678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146678.19941121
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