Vu la requête enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Oumar X...
Y... demeurant ... ; M. BA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à l'adresse déclarée par M. Oumar X...
Y... ; que l'avis de réception postal a été signé le 5 janvier 1993 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que M. BA Y... ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en raison d'une absence temporaire, il n'aurait été en possession du pli que le 6 janvier 1993 ; que, dès lors, le délai prévu par les dispositions susrappelées était expiré lorsque M. BA Y... a présenté sa requête le 7 janvier 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. BA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.