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25/11/1994 | FRANCE | N°129381

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 129381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement N° 392-89 en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 17 février 1989 refusant de le nommer notaire à Piegut-Pluviers et d'autre part au versement d'une indemnité de 40 000 F par mois

depuis le 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement N° 392-89 en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 17 février 1989 refusant de le nommer notaire à Piegut-Pluviers et d'autre part au versement d'une indemnité de 40 000 F par mois depuis le 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 février 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision contestée du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 février 1989 rejette la demande de M. X... tendant à être nommé notaire à l'office de Piegut-Pluviers ; que si cette décision fait suite à une demande de M. X..., elle est fondée sur des motifs tenant aux difficultés relationnelles qu'il aurait rencontrées et qui le rendraient inapte à l'exercice de la profession de notaire, dont la demande ne faisait pas état et qui, étant liées à la considération de la personne de M. X..., ne pouvaient lui être opposés, pour l'écarter de l'exercice de la profession dont s'agit, qu'après qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient ainsi reprochés ; qu'il est constant que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice a été prise sans que cette procédure ait été respectée ; que cette décision est par suite entachée d'irrégularité ; que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'en a pas prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il sera fait une suffisante appréciation du dommage dont M. X... est fondé à obtenir la réparation en lui allouant une indemnité de 20 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, par la présente décision, M. X... obtient partiellement gain de cause ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 11 860 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 1991, ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 17 février 1989 refusant de nommer M. X... à l'office notarial de Piegut-Pluviers, sont annulés.
Article 2 : L'Etat payera à M. X... la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 11 860 F au titre du remboursement des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129381
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - MESURES PRISES EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE OU DU COMPORTEMENT - Mesures prises en considération de la personne - Refus du garde des sceaux de nommer un notaire (1).

01-03-03-01-007, 55-03-05-03 Le garde des sceaux ne peut se fonder, pour écarter un notaire de l'exercice de sa profession, sur des motifs liés à la personne de l'intéressé sans l'avoir mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs retenus contre lui. Illégalité du rejet d'une demande de nomination à un office notarial, fondée sur les difficultés relationnelles qu'aurait rencontrées le demandeur et qui le rendraient inapte à l'exercice de sa profession, sans que la procédure contradictoire ait été respectée.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES - Pouvoirs du Garde des Sceaux - ministre de le justice - Refus de nomination par le Garde des sceaux - Obligation de respecter une procédure contradictoire dès lors que la décision a été prise en considération de la personne (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1992-04-06, Procureur de la République près le tribunal de grande instance c/ Pirozelli, p. 150


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 129381
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129381.19941125
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