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25/11/1994 | FRANCE | N°138396

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 novembre 1994, 138396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 19 octobre 1992, présentés pour la Société Anonyme MIPIOL, dont le siège est Chaussée de l'Europe à Châtillon s/Seine (21403), représentée par son président directeur général en exercice ;
la Société Anonyme MIPIOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1991 par laquelle le

ministre du commerce et de l'artisanat a refusé de l'autoriser à agrandir son ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 19 octobre 1992, présentés pour la Société Anonyme MIPIOL, dont le siège est Chaussée de l'Europe à Châtillon s/Seine (21403), représentée par son président directeur général en exercice ;
la Société Anonyme MIPIOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1991 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a refusé de l'autoriser à agrandir son magasin de Châtillon s/Seine ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 Juillet 1979 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Société Anonyme MIPIOL,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 soumet à autorisation les projets de création ou d'extension de surfaces de vente excédant certains seuils ; que la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, exige, par son article 1er, que soient motivées, notamment, les décisions individuelles qui "restreignent l'exercice des libertés publiques" au nombre desquelles figure la liberté du commerce et de l'industrie et précise, en son article 3, que "la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat, confirmant la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Côte d'Or, a refusé à la Société MIPIOL l'autorisation d'agrandir de 837 m2 la surface de vente de 1185 m2 du supermarché qu'elle exploite à Châtillon s/Seine sous l'enseigne "Intermarché", se fonde sur des motifs tirés de l'importance de l'équipement en grandes et moyennes surfaces dans la zone de chalandise en cause, et de la diminution de la population du canton principalement concerné par le projet ; qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la Société n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle attaquée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable la commission départementale d'urbanisme commercial et, sur recours, le ministre du commerce et de l'artisanat, doivent statuer sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi ; qu'il résulte de l'article 1er de ladite loi que le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'"éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui leur est soumis est conforme à ces exigences, la commission départementale d'urbanisme commercial et le ministre doivent notamment examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où habite la clientèle potentielle de l'établissement intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise desservie par le magasin "Intermarché" exploité par la Société MIPIOL et délimitée par la Société elle-même dans sa demande, la densité des équipements en grandes surfaces commerciales était élevée et que la population, quelle que soit la méthode de comptabilisation retenue, avait tendance à diminuer ; que, dans ces conditions, la Société MIPIOL n'est pas fondée à soutenir qu'en confirmant le rejet de sa demande, le ministre du commerce et de l'artisanat aurait, par une appréciation inexacte des faits et une application erronée de la loi, méconnu les principes définis par la loi du 27 décembre 1973, lesquels lui imposent d'éviter le "gaspillage des équipements commerciaux" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société MIPIOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société Anonyme MIPIOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme MIPIOL et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138396
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 138396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138396.19941125
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