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25/11/1994 | FRANCE | N°57029;66574

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 57029 et 66574


Vu 1°), sous le n° 57029, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1984 et 15 juin 1984, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur sa requête dirigée contre les architectes et les entreprises ayant concouru à la construction d'un ensemble de logements à Strasbourg Hautepierre ;
2°) lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première i

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Vu 2°), sous le n° 66574, la requête et le mémoire complémenta...

Vu 1°), sous le n° 57029, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1984 et 15 juin 1984, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur sa requête dirigée contre les architectes et les entreprises ayant concouru à la construction d'un ensemble de logements à Strasbourg Hautepierre ;
2°) lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu 2°), sous le n° 66574, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 juillet 1985, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à rembourser à divers constructeurs la plus grande partie de l'indemnité provisionnelle qu'elle avait reçue ;
2°) lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
3°) décide que les intérêts échus des sommes qui lui sont dues seront capitalisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, de Me Boulloche, avocat de M. Gustave K..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée "Etablissements Simescol-Est", de Me Odent, avocat de la Société Auxiliaire d'Entreprise et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme "Urban" ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG sont relatives à la réparation de désordres affectant le même ensemble immobilier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG :
Considérant que par son jugement du 22 décembre 1977 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que les architectes et les entrepreneurs chargés des travaux devront payer, au titre de la garantie décennale, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, le coût de la remise en état des façades et murs pignons par colmatage des fissurations et pose d'un enduit destiné à en cacher l'aspect et a déterminé, sur ces bases, la mission confiée aux experts ; que c'est à bon droit que, par le premier jugement attaqué du 15 décembre 1983, rendu après expertise, le tribunal administratif de Strasbourg a opposé l'autorité qui s'attache à la chose ainsi jugée au moyen tiré, par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, de ce que le procédé de remise en état des immeubles sur la base duquel les experts ont évalué le coût des travaux, n'assurerait pas la réparation intégrale du préjudice ;
Considérant que les infiltrations provenant des vitrages fixes et des parties mobiles des menuiseries ont pour origine, à la fois, des malfaçons affectant des éléments accessoires de la construction et un mauvais entretien des locaux ; qu'il pouvait y être remédié par des travaux appropriés ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne pouvait en obtenir la réparation au titre de la garantie décennale ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, le tribunal administratif n'a pas exclu de l'indemnisation les frais de réfection intérieure rendus nécessaires par les infiltrations, mais en a limité la prise en charge, au titre de la garantie décennale, à ceux d'entre eux qui avaient pour origine les fissures affectant les façades et murs pignons, en excluant ceux qui provenaient des vitrages ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, ce faisant, le tribunal administratif n'a pas méconnu les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que la méconnaissance des prescriptions du cahier des charges relatives au coefficient de transmission thermique des parties opaques des murs n'est susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale que s'il en résulte des désordres de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; que, par suite, la seule circonstance que 92 % des panneaux constituant les façades ont un coefficient de transmission thermique excédant le seuil de 1,30 prévu par le contrat n'ouvre pas droit à réparation au titre de cette garantie ; que le tribunal administratif a pu, sans commettre une erreur de droit ou une erreur d'appréciation, estimer, conformément aux conclusions des experts, que seuls les 605 panneaux dont le coefficient de transmission dépasse la valeur 2 et qui, de ce fait, entraînent, dans les logements, des désordres tels que moisissure, humidité, condensation et ponts thermiques, rendent ces logements impropres à leurs destinations et justifient l'exécution des travaux destinés à y remédier, ouvrant, pour le maître de l'ouvrage, droit à réparation au titre de la garantie décennale ;
Considérant que le jugement du 15 décembre 1983 n'a pas omis de statuer sur les conclusions de l'office, relatives aux pertes de loyers qu'il aurait subies, aux frais de constats d'huissiers et autres documents qu'il aurait exposés, aux provisions d'honoraires et aux frais de chauffage supplémentaires résultant de l'insuffisance de l'isolation des bâtiments, mais les a, au contraire, explicitement écartées pour défaut de justification ; que ce motif ne repose pas sur des faits inexacts et qu'en appel, l'office n'a pas apporté la preuve du bien-fondé de ses prétentions sur ces divers points ; que c'est également à bon droit que le tribunal administratif, se fondant sur ce que l'office avait reçu, en exécution du jugement du 22 décembre 1977, une provision d'un montant supérieur à celui des indemnités auxquelles il peut prétendre, ses conclusions tendant à ce qu'une indemnité pour frais financiers lui soit accordée ne peuvent être accueillies ;
Sur les appels incident et provoqué de la société auxiliaire d'entreprise de l'Est :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, du 22 décembre 1977, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 27 février 1981, a définitivement fixé à 80 % la part de responsabilité incombant à la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est, dans les désordres affectant les murs de façade et à90 % celle qui lui incombe pour les murs pignons ; que cette société n'est pas fondée à remettre en cause cette part de responsabilité à l'occasion de l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu le 15 décembre 1983 qui se borne à tirer les conséquences du précédent jugement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les expertises ordonnées par les premiers juges aient été rendues plus coûteuses du fait de prétentions exagérées du maître de l'ouvrage et qu'en fixant à 44 % la part incombant à la Société auxiliaire d'entreprise dans la répartition de ces frais entre les parties qui succombent, le tribunal administratif ait fait une appréciation inexacte de ce taux ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant à être déchargée en tout ou partie des frais d'expertise doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que les conclusions de cette même société, présentées dans la requête n° 57029, tendant à être garantie par le maître d'oeuvre à raison de 50 % des condamnations prononcées contre elle, ont le caractère d'un appel provoqué ; que la présente décision, en tant qu'elle statue sur la requête n° 57029, n'augmente pas le montant des condamnations mises à la charge de cette société et ne réduit pas celui des condamnations mises à la charge de personnes condamnées solidairement avec elle, au profit de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur l'appel incident des architectes :
Considérant qu'en faisant procéder à des travaux d'isolation plus importants que ceux que le tribunal administratif avait définis par son jugement du 22 décembre 1977, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'a pas renoncé à obtenir, à défaut de l'indemnité dont il demandait le versement, une réparation au moins égale à celle qui découlait des droits que lui reconnaissait ce jugement ; qu'ainsi, en invitant, par le jugement du 15 décembre 1983, les experts à compléter leurs investigations sur la base des principes définis par le jugement du 22 décembre 1977, les premiers juges n'ont pas pris une mesure frustratoire ;
Sur l'appel incident de la société Urban dans l'affaire n° 57 029 :
Considérant qu'il résulte tant du dispositif que des motifs du jugement du 22 décembre 1977 devenu définitif, que si l'entreprise Urban est déclarée responsable, conjointement avec d'autres entrepreneurs, des malfaçons affectant les murs pignons, sa responsabilité est, au contraire, écartée en ce qui concerne la fissuration des murs de façade ; que, par suite, l'entreprise Urban est fondée à soutenir qu'en la déclarant responsable de 80 % des désordres affectant les façades des immeubles qu'elle a construits et en donnant à l'expert mission de déterminer, en conséquence, le montant de l'indemnité que cette entreprise doit verser à l'office public d'habitations à loyer modéré, le tribunal administratif a, par son jugement du 15 décembre 1983, méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par son précédent jugement ;
Sur le montant des réparations :

Considérant qu'après avoir déterminé au vu des expertises et conformément aux principes posés par son jugement du 15 décembre 1983, confirmé par la présente décision sauf en ce qui concerne la Société Urban, le montant des indemnités que la Société auxiliaire d'entreprise, la société "Entreprise générale industrielle", la Société Urban, la Société SimecsolEst et les architectes, doivent être condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et constaté queles indemnités provisionnelles qui ont été versées à l'office par les constructeurs et architectes en exécution du jugement du 22 décembre 1977, sont supérieures au montant des condamnations, le tribunal, par son jugement du 10 janvier 1985, a condamné l'office à rembourser à chacune des sociétés précitées et aux architectes, des sommes égales à la différence entre les provisions et les indemnités dues ; que, toutefois, pour procéder à ce calcul, le tribunal a réévalué le montant des provisions en fonction de l'évolution des prix dans le secteur du bâtiment, entre la date à laquelle ces provisions ont été versées et la date de l'évaluation des dommages par l'expert ;
Considérant que si les intéressés ont été amenés à verser à l'office, en exécution du jugement du 22 décembre 1977, des sommes dont ils se trouvent en partie déchargés par les jugements des 15 décembre 1983 et 10 janvier 1985, ils ne sont pas fondés à demander à l'office de leur rembourser des sommes supérieures à celles qu'ils ont effectivement versées à cet établissement et qu'ils étaient tenus de lui payer en raison du caractère exécutoire du jugement ; que l'office est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement du 10 janvier 1985 ;
Considérant que par voie d'appel incident, la Société Urban demande la réformation du même jugement en ce que, pour le calcul de l'indemnité qu'elle doit payer à l'office, a été incluse la réparation des désordres affectant les murs de façade des bâtiments qu'elle a construits à l'égard desquels le jugement du 22 décembre 1977 avait exclu sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ces conclusions sont fondées ;
Considérant que la Société Auxiliaire d'Entreprise doit, sur la base des chiffres figurant au rapport de l'expertise Seiller, être condamnée à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une indemnité de 695 230,31 F, taxes comprises et qu'elle a versé à l'office une provision d'un montant de 2 501 945,27 F ; que l'office doit donc lui rembourser la somme de 1 806 714,96 F ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme, celle de 3 258 818,97 F que l'article 1er du jugement du 10 janvier 1985 a condamné cette entreprise à payer à l'office ;
Considérant que la Société "Entreprise générale industrielle" doit être condamnée à payer à l'office une indemnité de 393 056,43 F et qu'elle a versé une provision d'un montant de 343 737,14 F ; qu'elle doit donc verser à l'office une somme supplémentaire de 49 319,29 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement du 10 janvier 1985 et de condamner la Société EGI à payer à l'office une somme de 49 319,29 F s'ajoutant à la provision qu'elle a versée ;

Considérant que la Société Urban doit être condamnée à payer à l'office une indemnité de 162 066,13 F et qu'elle a versé une provision d'un montant de 185 581,60 F; que l'office doit donc rembourser à cette société la somme de 23 515,47 F ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme celle de 510 830,11 F que l'article 3 du jugement du 10 janvier 1985 a condamné cette entreprise à payer à l'office ;
Considérant que cette société demande en appel que l'indemnité qui lui est due porte intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 1981 ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que cette société a demandé à cette date le reversement du trop perçu par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Considérant que la Société Urban a demandé par un mémoire enregistré le 4 juin 1986 que les intérêts échus soient capitalisés ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;Considérant que la Société Simecsol-Est doit être condamnée à payer à l'office une indemnité de 113 916,31 F et qu'elle a versé une provision d'un montant de 301 826,83 F ; que l'office doit donc rembourser à cette société la somme de 187 910,52 F ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme celle de 304 923,25 F que l'article 4 du jugement du 10 janvier 1985 a condamné l'office à rembourser à cette entreprise ;
Considérant, enfin, que les architectes doivent être condamnés à payer à l'office une indemnité de 160 518,25 F et que ceux-ci ont versé une provision d'un montant de 333 228,10 F ; que l'office doit donc rembourser aux architectes la somme de 172 709,85 F ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme celle de 370 836,24 F que l'article 5 du jugement du 10 janvier 1985 a condamné les architectes à payer à l'office ;
Article 1er : Les sommes de 3 258 818,97 F, 510 830,11 F, 304 923,25 F et 370 836,24 F que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a été condamné, par les articles 1, 3, 4 et 5 du jugement du 10 janvier 1985, à payer respectivement à la Société auxiliaire d'entreprise, à la Société Urban, à la Société Simecsol-Est et collectivement aux architectes K..., L..., G..., A..., H..., B..., X..., J..., D..., N..., F..., E..., M..., C..., Y... et Z..., sont ramenées aux sommes de 1 806 714,96 F, 23 515,47 F, 187 910,52 F et 172 709,85 F.
Article 2 : La somme de 23 515,47 F allouée à la Société Urban portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1981. Les intérêts échus au 4 juin 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 10 janvier 1985 est annulé.
Article 4 : La Société "Entreprise générale industrielle" est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, outre la provision d'un montant de 343 737,14 F qu'elle a déjà versée, une indemnité d'un montant de 49 319,29 F.
Article 5 : La requête n° 57 029, ensemble le surplus des conclusions de la requête n° 66 574 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG sont rejetés.
Article 6 : Les appels incident et provoqué de la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est, l'appel incident des architectes et le surplus des appels incidents de la Société Urban sont rejetés.
Article 7 : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg, en date des 15 décembre 1983 et 10 janvier 1985, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à M. K... M. L..., M. G..., M. A..., M. H..., M. B..., M. X..., Mme J..., M. D..., M. N..., M. F..., M. E..., M. M..., M. C..., M. Y..., M. Z..., à la SARL "Etablissements Simecsol-Est", à la Société auxiliaire d'entreprises, à l'Entreprise générale industrielle, à la Société anonyme "Urban", à l'Entreprise Gervais, aux consorts I... et auministre du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57029;66574
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS -Condamnation inférieure aux provisions versées - Remboursement - Droit à une réévaluation des provisions en fonction de l'indice des prix - Absence (1).

39-06-01-07-03-03 Le maître de l'ouvrage ayant reçu, en application d'un premier jugement, des indemnités provisionnelles supérieures au montant des condamnations prononcées par un second jugement, doit rembourser à chacun des constructeurs et architectes des sommes égales à la différence entre les provisions et les indemnités dues. Ceux-ci ne sont pas fondés à demander le remboursement de sommes actualisées supérieures à celles qu'ils ont effectivement versées au maître de l'ouvrage et qu'ils étaient tenus de lui payer en raison du caractère exécutoire du jugement.


Références :

Code civil 1792, 2270

1.

Rappr. Section 1984-05-04, Maternité régionale A. Pinard, p. 165


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 57029;66574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:57029.19941125
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