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30/11/1994 | FRANCE | N°127235

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 127235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... et la M.A.A.F. (MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE), dont le siège est à Chaban de Chauray à Niort (79036) ; M. X... et la M.A.A.F. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1° annulé les articles 1, 2, 3, 6 et 7 du jugement du 4 mai 1988 du tribunal administratif de Paris et le jugement du 5 ju

illet 1989 dudit tribunal déclarant entièrement responsable la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... et la M.A.A.F. (MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE), dont le siège est à Chaban de Chauray à Niort (79036) ; M. X... et la M.A.A.F. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1° annulé les articles 1, 2, 3, 6 et 7 du jugement du 4 mai 1988 du tribunal administratif de Paris et le jugement du 5 juillet 1989 dudit tribunal déclarant entièrement responsable la commune d'Arcueil des désordres affectant le pavillon de M. X... sis ... et la condamnant à verser la somme de 357 842,92 F au requérant, d'une part, les sommes de 54 158,57 F et de 4 893,03 F à la mutuelle requérante et la compagnie générale des eaux, d'autre part, au titre de frais avancés par elles en cours d'expertise ;
2° rejeté les demandes présentées par M. X..., la compagnie générale des eaux et la M.A.A.F. devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions présentées en appel par l'intéressé et ladite mutuelle ;
3° mis à la charge de l'intéressé les frais des expertises ordonnées en première instance pour un montant de 25 035,08 F,
2°) et, statuant sur le fond, de condamner la ville d'Arcueil à leur payer les sommes demandées en appel et notamment celle de 357 842,92 F, de 50 000 F et 54 158,57 F outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Jean X... et de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, de Me Ryziger, avocat de la commune d'Arcueil et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la compagnie générale des eaux,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'appel que la commune d'Arcueil avait joint à son mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 avril 1991, des pièces nouvelles sur lesquelles la cour administrative d'appel s'est fondée pour justifier la solution qu'elle a donnée au litige, alors que ni le mémoire dont s'agit ni les pièces jointes, qui apportaient des éléments nouveaux, n'avaient été communiqués à M. X... et à la M.A.A.F. ; que les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris comme ayant été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité :

Considérant que les dommages subis par le pavillon de M. X..., situé au n° 12 de la rue Albert Legrand à Arcueil, sont apparus à la suite de la rupture, les 30 janvier et 14 août 1984, de la canalisation d'eau potable appartenant à la compagnie générale des eaux, implantée depuis 1903 dans le sous-sol de l'impasse Albert Legrand, perpendiculaire à la rue du même nom et jouxtant la propriété de M. X... ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif a estimé que la déstabilisation du terrain et la rupture de la canalisation ont étéprovoquées par les fuites, depuis 1976, de l'égout public communal situé dans le sous-sol de la rue Albert Legrand, il résulte de l'instruction que le pavillon, construit au début du siècle, n'a subi aucun désordre jusqu'en 1984 ; que les désordres constatés à l'occasion des ruptures de la canalisation d'eau ont cessé après l'intervention du concessionnaire ; qu'en outre, la commune d'Arcueil justifie qu'elle a fait procéder à la réparation de l'égout dans le courant de l'année 1977 et que celui-ci ne fuyait plus depuis la fin de ces travaux ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'égout, ouvrage public communal, et les dommages subis par le pavillon de M. X... n'est pas établi ; qu'il suit de là que la commune d'Arcueil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements en date des 4 mai 1988 et 5 juillet 1989, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des désordres et l'a condamnée à indemniser M. X... ainsi qu'à verser respectivement les sommes de 54 158,57 F et de 4 893,03 F à la M.A.A.F. et à la compagnie générale des eaux au titre des frais avancés par elles en cours de procédure ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de M. X... et de la M.A.A.F. :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à mettre en cause la responsabilité de la compagnie générale des eaux, n'ont pas été soumises au tribunal administratif et constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions incidentes et additionnelles de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions incidentes présentées devant la cour administrative d'appel et réitérées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, par lesquelles M. X... demande que la commune d'Arcueil soit condamnée à supporter la charge de frais complémentaires, de la capitalisation des intérêts ainsi que des frais irrépétibles exposés par lui en premier ressort, ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise doivent être supportés par M. X... à concurrence de la somme globale de 25 035,08 F, correspondant à la moitié des frais communs avec d'autres propriétaires et à la totalité des frais qui lui sont personnels ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 avril 1991 est annulé.
Article 2 : Les articles 1, 2, 3, 6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1988 et le jugement de ce tribunal en date du 5 juillet 1989 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. X..., par la compagnie générale des eaux et par la M.A.A.F. devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées en appel par M. X... et par la M.A.A.F. sont rejetées.
Article 4 : Les frais des expertises ordonnées en première instance sont mis à la charge de M. X... à concurrence de la somme de 25 035,08 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la M.A.A.F. (MUTUELLEASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE), à la commune d'Arcueil, à la compagnie générale des eaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127235
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 127235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127235.19941130
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