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30/11/1994 | FRANCE | N°130473

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1994, 130473


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE sis à Dijon (21000), représenté par son directeur ; l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'école normale mixte de Dijon sur les demandes de M. Mohamed X... et autr

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Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE sis à Dijon (21000), représenté par son directeur ; l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'école normale mixte de Dijon sur les demandes de M. Mohamed X... et autres tendant à l'obtention d'un logement ou à défaut d'une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 août 1879 ;
Vu le décret du 24 avril 1948 et le décret du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Mohamed X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique SGEN-CFDT ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête présentée au nom de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE, venant aux droits de l'école normale mixte de Dijon, par le directeur de cet établissement, a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1991 avant l'expiration du délai d'appel ; que, par délibération du 28 septembre 1994, le conseil d'administration de cet établissement public a habilité le directeur de l'institut à faire appel du jugement du tribunal administratif de Dijon ; que cet appel se trouve ainsi régularisé ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et du défaut de qualité pour agir du directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE doivent être rejetées ;
Sur les interventions de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique SGEN-CFDT et du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de l'enseignement public Force Ouvrière :
Considérant que la fédération et le syndicat ci-dessus désignés ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de la loi du 9 août 1879 susvisée : "L'installation première et l'entretien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 24 avril 1948 susvisé : "Le régime normal pour les élèves-maîtres ... est l'internat. L'externat ne peut être autorisé qu'à titre individuel et exceptionnel, par le ministre de l'éducation nationale" ; qu'enfin, selon l'article 40 de ce même décret : "Les élèves-maîtres qui ne pourraient être admis à l'école comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient" ; qu'il résulte de ces dispositions que sauf la dispense d'internat, qui peut être octroyée à titre exceptionnel et individuel, les élèves-maîtres doivent être logés par l'école ou, en cas d'insuffisance des locaux permettant de les accueillir comme internes, être indemnisés aux frais du département ; que si les élèves-maîtres ne peuvent invoquer les dispositions du décret du 15 juin 1984 relatif à la définition du logement convenable mis à la disposition desinstituteurs, qui ne leur sont pas applicables, ils sont en droit de refuser l'attribution de locaux qui ne leur permettraient pas de mener une vie familiale normale et qui doivent, dès lors, être regardés comme des locaux insuffisants au sens de l'article 40 du décret du 24 avril 1948 ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que durant l'année scolaire 1988-1989, l'internat de l'école nationale mixte de Dijon a été fermé en raison de travaux ; qu'en raison de cette circonstance, les élèves maîtres avaient droit à être indemnisés aux frais du département ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'année scolaire 1989-1990, la capacité de l'internat était insuffisante pour loger tous les élèves ; qu'il n'est pas contesté que les locaux refusés par certains élèves ne permettaient pas de leur offrir un hébergement de nature à leur permettre de mener une vie familiale normale ; que, dès lors, ils avaient droit au versement d'une indemnité de logement sans que puissent leur être opposées l'absence de crédits ouverts à cette fin au budget de l'établissement ou celle de la subvention correspondante du département ;
Considérant, toutefois, que l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE fait valoir pour la première fois en appel que cinq élèvesmaîtres avaient accepté d'être logés dans les conditions proposées par l'école normale ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlles Y..., Lang et Plissonnier, Mme A... et M. Z... ont été hébergés à l'internat ; que, quelles que soient les conditions qui avaient été fixées par l'école normale, ces élèves étaient logés et ne peuvent demander le reversement d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il annule la décision implicite de rejet du directeur de l'école normale mixte de Dijon relative aux demandes présentées par ces cinq élèves-maîtres au titre de l'année scolaire 1989-1990 ;
Article 1er : Les interventions de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique SGEN-CFDT et du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de l'enseignement public Force Ouvrière sont admises.
Article 2 : Le jugement du 13 août 1991 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il annule le refus implicite opposé par le directeur de l'école nationale mixte aux demandes présentées au titre de l'année scolaire 1989-1990 par Mlles Y..., Lang et Plissonnier, Mme A... et M. Z....
Article 3 : Les demandes présentées par Mlles Y..., Lang et Plissonnier, Mme A... et M. Z... devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE BOURGOGNE, à Mlles Y..., Lang et Plissonnier, à Mme A..., à M. Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 130473
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 48-773 du 24 avril 1948 art. 1, art. 40
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 09 août 1879


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 130473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130473.19941130
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