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30/11/1994 | FRANCE | N°143921

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 novembre 1994, 143921


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 29 décembre 1992, 17 mai 1993 et 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Elias X... demeurant BP 05 bis - Ayouf Jijel en Algérie (18000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé

sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 29 décembre 1992, 17 mai 1993 et 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Elias X... demeurant BP 05 bis - Ayouf Jijel en Algérie (18000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant algérien entré en France le 11 avril 1992, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressé entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 8 décembre 1992, il avait entrepris les démarches en vue de contracter mariage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant qu'il aurait reconnu avant sa naissance, l'intéressé n'entraît à cette date dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X... ne pouvait non plus à cette date bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider la reconduite de M. X... à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 décembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143921
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 143921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143921.19941130
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