Vu la requête enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société de construction, d'aménagement et de développement de Chabrières (SCAD), demeurant "L'Eysserène" ... ; Me X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Réallon (Hautes-Alpes) soit condamnée à lui verser une indemnité de 8 150 000 F, en réparation du préjudice subi par la Société de construction, d'aménagement et de développement de Chabrières, à la suite du défaut de signature d'une convention de concession pour l'aménagement d'une station de sport d'hiver et de tourisme ;
2°) renvoie l'affaire devant une autre cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société de construction, d'aménagement et de développement de Chabrières et de Me Choucroy, avocat de la commune de Réallon,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Me X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation de la Société de construction, d'aménagement et de développement de Chabrières (SCAD), demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 juin 1990 en tant que la cour a rejeté ses conclusions tendant à obtenir de la commune de Réallon la réparation des préjudices que cette société a subis du fait des promesses qui lui auraient été faites d'obtenir la concession d'aménagement de la station de sport d'hiver et de tourisme envisagée sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Me X... soutenait que la commune de Réallon avait incité cette société à entreprendre des études ainsi que des travaux d'équipement et lui aurait laissé croire qu'elle serait chargée, après signature de la convention préparée à cet effet, de l'aménagement de la station ; que le requérant fondait ainsi sa demande sur le caractère fautif des promesses faites par la commune et non tenues par elle, antérieurement à la décision prise par cette collectivité de ne pas signer la convention à la suite des avis défavorables émis sur ce projet par le comité interministériel des Unités Touristiques Nouvelle les 23 avril 1979 et 24 juin 1980 ; que, par suite, en jugeant que même si la Société de construction, d'aménagement et de développement de Chabrières avait reçu de la commune de telles assurances, la commune n'avait commis aucune faute parce que le défaut de signature de la convention ne lui était pas imputable, l'arrêt attaqué a commis une erreur de droit ; qu'il doit, dès lors, être annulé dans la limite des conclusions du pourvoi en cassation de Me X... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à ce que la commune de Réallon soit condamnée à réparer les préjudices subis par la Société de construction, d'aménagement et de développement de Chabrières.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me X..., à la commune de Réallon, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.